Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 18/01/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-407 REP DU 14 JUIN 2010 |
ARRET N° 11 |
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MAIRE DE LA COMMUNE DE SAÎOUA C/ SOUS-PREFET DE SAÏOUA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JANVIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête n° 2008-407 du 08 octobre 2008 par laquelle la Mairie de Saïoua, représentée par son Maire Monsieur SROLOU GNOLEBA Lucien, né le 25 août 1954 à Issia de feu GBALOU SROULO et DJAPO ZAH, Docteur en médecine, ayant pour conseil Maître DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, 3ème étage, Porte B, 04 B.P. 1162 Abidjan 04, tél. 20 21 40 28, Fax 20 22 06 95, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 14SP/DOM du 14 juillet 2003, portant attribution du lot n° 875 formant l'ilot n° 96 sis au Quartier Madoua à Monsieur TETIALI Fructueux ;
Vu le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains ;
Vu Les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont notifiés, à la Mairie de Saïoua et au Sous-préfet de Saïoua ;
Vu Les réquisitions du Parquet Général près la Cour Suprême en date du 13 juillet 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 02 avril 1997 ;
Ouï Le Rapporteur
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 14SP/DOM du 14 juillet 2003, le Sous-préfet de Saïoua, après le morcellement réalisé par un Assistant des Productions Végétales et Animales, a attribué le lot n° 875 ilot n° 96 sis au Quartier Madoua à Monsieur TETIALI Fructueux ;
Estimant que cette attribution est illégale pour avoir été faite sans avis de la Commission d'attribution et sans concours d'un Géomètre Expert, la Mairie de Saïoua, après un recours gracieux reçu le 6 juin 2008 au Cabinet du Sous-préfet et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative par requête enregistrée le 08 octobre 2008 ;
EN LA FORME
Considérant que la requête a été introduite dans les formes et délais légaux ;
Qu'elle est recevable ;
AU FOND
Considérant que la Mairie de Saïoua fait grief au Sous-préfet de Saïoua d'avoir pris la décision d'attribution critiquée sans se référer à la Commission Locale d'Attribution et de n'avoir pas fait procéder au morcellement par un Géomètre Expert, méconnaissant ainsi les textes portant réglementation de la procédure domaniale d'attribution des terrains urbains ;
Considérant qu'il est constant que le Sous-préfet de Saïoua, avant la prise de la décision d'attribution du lot n° 875 ilot 96 sis au Quartier Madoua à Monsieur TETIALI Fructueux n'a pas recueilli l'agrément de la Commission prévue à l'article 3 du décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains et comprenant notamment, outre le Sous-préfet, le Maire de la Commune ;
Que manifestement, le Sous-préfet de Saïoua a délivré la décision critiquée en violation flagrante des dispositions du décret précité.
Qu'il y a donc lieu d'annuler la décision critiquée.
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2008-407 REP du 08 octobre 2008 est recevable et fondée ;
Article 2 : La décision n° 14SP/DOM du 14 juillet 2003 est annulée ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à al charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition de la présente sera transmise au Ministre de l'Intérieur, au Sous-préfet de Saïoua et au Maire de la Commune de Saïoua.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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