Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 25/01/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-335 REP DU 11 SEPTEMBRE 2007 |
ARRET N° 13 |
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LABORATOIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 04 octobre 2007 sous le N° 2007-335 REP, par laquelle le LABORATOIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dit LBTP, société anonyme à participation financière publique majoritaire au capital de 1 000 000 000 de francs, sis à ABIDJAN Zone 4 A, rue Clément ADER, 04 BP 3 Abidjan 04, représenté par son Directeur Général, Monsieur KOUASSI BODI Théodore, domicilié audit siège, qui a élu domicile en l'étude de Maître BOUAH YAO Danièle, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les Deux-Plateaux - Les Vallons, immeuble OKAPI, appartement 117, 04 BP 1935 ABIDJAN 04 , a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 204/MFPE/DG/DIT du 18 juillet 2007 du Directeur Général de l'Inspection du Travail annulant l'autorisation de licenciement de monsieur ADOU Eric Euloge ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997,
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 03 décembre 2008 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi qui, par correspondance du 03 novembre 2008, a reçu notification de l'acte introductif d'instance, n'a pas produit de moyens de défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que le 11 avril 2007, au cours d'une réunion d'information rassemblant tout le personnel du LABORATOIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dit L .B .T .P . , est survenue une altercation entre le Directeur Général dudit établissement et Monsieur ADOU Eric Euloge, Contrôleur d'installations électriques et délégué du personnel au sein de l'entreprise ; que suite à la demande du Directeur Général de la Société qui , dès le 13 avril 2007, a procédé à la mise à pied provisoire de l'employé, l'inspecteur du travail a autorisé le 11 mai 2007 le licenciement de Monsieur ADOU Eric Euloge, au motif que ce dernier a tenu des propos désobligeants et injurieux et a proféré des menaces à l'encontre de son employeur, faits constitutifs d'une faute lourde de nature à justifier le licenciement qui a été décidé le 14 mai 2007 ; que par décision n° 142/MFPE/DGT/DIT du 25 mai 2007, faisant droit au recours formé le 21 mai 2007 par Monsieur ADOU Eric Euloge, le Directeur du Travail du Ministère de la Fonction Publique et de l'Emploi a annulé l'autorisation de licenciement susvisée ;
Qu' estimant cette décision illégale, le L.B.T.P a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 11 septembre 2007 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 5 juin 2007 rejeté le 18 juillet 2007 ;
EN LA FORME ;
Considérant que la requête du L.B.T.P. est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;
AU FOND ;
Considérant que pour rapporter l'autorisation de licenciement, le Directeur Général de l'Inspection du Travail soutient que les faits reprochés à Monsieur ADOU Eric Euloge sont « la conséquence malheureuse de la situation de provocation créée » par l'employeur, sans démontrer de façon précise en quoi a consisté cette provocation ; qu'il n'est pas en revanche contesté que Monsieur ADOU Eric Euloge a eu au cours d'une réunion publique une attitude de défiance envers son employeur en s'adressant à lui dans des termes irrévérencieux et en proférant des menaces à son égard en disant notamment « puisque vous m'avez déclaré la guerre, nous la ferons et vous serez responsable de ce qui arrivera » ; qu'une telle attitude du salarié, susceptible d'apporter un trouble grave dans le fonctionnement de l'entreprise est constitutive d'une faute lourde justifiant le licenciement ;
qu'en excusant une telle faute par une provocation non démontrée, le directeur général de l'Inspection du Travail a pris une décision qui repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il y a lieu de l'annuler ;
DECIDE
Article 1er : La requête du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics est recevable et fondée.
Article 2 : La Décision n° 204/MFPE/DGT/DIT du 18 juillet 2007 du Directeur Général de l'Inspection du Travail est annulée.
Article 3: Les frais de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.
Article 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ALLOH AGATHE, M. GBAYORO MATHIEU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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