Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 15 du 25/01/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-050 REP DU 04 FEVRIER 2009 |
ARRET N° 15 |
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SCI « LES JARDINS D’EDEN » C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
VU la requête enregistrée le 04 février 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-050 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière les Jardins d'Eden dont le siège est à Cocody-M'Badon 04 BP 1073 Abidjan 04, téléphone 22-47-31-53, représentée par monsieur YOROKPA Séraphin, son Directeur Général, ayant pour conseil maître EMIEN Miessan Arsène, Avocat à la Cour demeurant à la Résidence Pailler, bâtiment 6 porte 86, téléphone 20-37-59-54, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 08-1544/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 16 juillet 2008 du Ministre de Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant attribution des lots des lots n° 207 et 209 îlot 19 du lotissement des jardins d'Eden extension de M'Badon (commune de Cocody) ;
VU les conclusions du 05 octobre 2010 du ministère public près la Cour Suprême et ses observations après rapport, enregistrées le 25 juillet 2011 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
VU le mémoire en défense du 15 juillet 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas fourni ses observations après rapport ;
VU les observations après rapport du 21 juillet 2011 du conseil de la société requérante ;
VU la lettre attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OUÏ le rapporteur ;
Considérant que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par arrêté n° 0487 du 08 avril 2003, annulé l'arrêté n° 0107 du 26 janvier 1993 concédant à la SCI les Jardins d'Eden à titre provisoire un terrain d'une superficie de 203.028 m² sis à M'Badon, (commune de Cocody), objet du titre foncier n° 67.380 de la circonscription foncière de Bingerville, et a prononcé le retour du terrain au domaine privé de l'Etat ; que le même ministre ayant morcelé le ledit titre foncier par un autre arrêté n° 4269 du 31 mai 2005 lui a octroyé une parcelle de 164.098 m² puis a rétrocédé à la communauté villageoise de M'Badon la parcelle restante d'où sont issus les lots n° 207 et 209 îlot 19 attribués à madame DIARRASSOUBA Madiara par lettre n° 08-1544 du 16 juillet 2008, la SCI les Jardins d'Eden a obtenu le 06 juin 2007 sur la base d'un arrêt confirmatif n° 222 du 11 mars 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan qui l'a déclarée "propriétaire de la parcelle litigieuse", un certificat de propriété n° 01001554 se rapportant au terrain de 203.028 m² ;
Considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par un arrêt de jonction de deux requêtes n° 08 du 26 mars 2008, déclaré irrecevable pour tardiveté la requête en annulation de l'arrêté n° 0487 du 08 avril 2003 formée par la SCI les Jardins d'Eden et rejeté comme mal fondée celle tendant à l'annulation de l'arrêté n° 04269 du 31 mai 2005 au motif "qu'elle n'est propriétaire que d'une partie de la parcelle d'une superficie de 164.098 m²" objet du titre foncier n° 67.380 ; que par un autre arrêt n° 16 du 16 février 2011, elle a annulé les lettres d'attribution des lots des 03 juin et 16 juillet 2008 du ministre de la construction et de l'urbanisme au profit de messieurs Ahmadou TOURE et DOUE Taï, au motif "qu'elles sont intervenues en méconnaissance du certificat de propriété obtenu le 06 juin 2007 par la SCI les jardins d'Eden" ;
Qu'estimant illégale la lettre d'attribution du 16 juillet 2008, la SCI les jardins d'Eden, après un recours gracieux du 15 septembre 2008 resté sans suite a, par requête du 04 février 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de l'annuler pour excès de pouvoir ;
En la forme
Considérant qu'introduite selon les conditions de la loi, la requête formée par la SCI les jardins d'Eden contre la lettre du 16 juillet 2008 qui n'a pas été notifiée est recevable ;
Au fond
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI les Jardins d'Eden avait, dès le 06 juin 2007, par un certificat de propriété, obtenu du conservateur de la propriété foncière d'Abidjan la propriété du terrain de 203.380 m² sis à M'Badon (commune de Cocody), objet du titre foncier n° 67380 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ne pouvait, sans méconnaitre ce certificat de propriété qui n'a pas fait l'objet d'annulation juridictionnelle ou législative, attribuer des lots à des tiers sur le même terrain ;
Que la SCI les Jardins d'Eden est, dès lors, fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre ministérielle n° 08-1544 du 16 juillet 2008 portant attribution à madame DIARRASSOUBA Madiara des lots n° 207 et 209 îlot 19 du lotissement des Jardins d'Eden Extension de M'Badon (commune de Cocody) ;
DECIDE
Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2009-050 REP du 04 février 2009 de la Société Civile Immobilière dite SCI les Jardins d'Eden est recevable et fondée ;
Article 2 : la lettre n° 08-1544 du 16 juillet 2008 du ministre de la construction et de l'urbanisme portant attribution à madame DIARRASSOUBA Madiara des lots n° 207 et 209 îlot 19 du lotissement des jardins d'Eden extension de M'Badon (commune de Cocody) est annulée ;
Article 3 : Les frais sont à la charge du trésor-public.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'assainissement et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ALLOH AGATHE, M. GBAYORO MATHIEU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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