Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 25/01/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2003-301 REP DU 14 AOUT 2003 |
ARRET N° 19 |
|
YAYO SAGOU AMBROISE ET AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2012 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
La Cour,
VU la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 août 2003 sous le n° 2003-301 REP, par laquelle messieurs Yayo Sagou Ambroise et Bodi Gabo Gérard, ayant pour conseil maître Dago-Djiriga, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 3ème étage, porte 13, 04 BP 1162 Abidjan 04, tel/fax 20 21 40 28, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme relativement au recours à lui adressé suite à la lettre du Maire de Yopougon en date du 07 janvier 2003 ;
VU la décision attaquée ;
VU les pièces jointes ;
VU les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public et au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont produit ni réquisitions écrites ni conclusions ;
VU La loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
EN LA FORME
Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir n'est recevable que s'il est dirigé contre les décisions exécutoires des autorités administratives ;
Considérant que les sieurs Yayo Sagou Ambroise et Gabo Bodi Gérard demandent l'annulation de la décision implicite de rejet du recours présenté au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, qui n'est pas une décision exécutoire susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : la requête des Messieurs Yayo Sagou Ambroise et Gabo Bodi Gérard est irrecevable.
Article 2: les dépens sont laissés à la charge des requérants.
Article 3 : expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Habitat et au Maire de Yopougon.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ALLOH AGATHE, M. GBAYORO MATHIEU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
||