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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 25/01/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-301 REP DU 14 AOUT 2003

 

ARRET N° 19

YAYO SAGOU AMBROISE ET AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

VU       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 août 2003 sous le n° 2003-301 REP, par laquelle messieurs Yayo Sagou Ambroise et Bodi Gabo Gérard, ayant pour conseil maître Dago-Djiriga, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 3ème étage, porte 13, 04 BP 1162 Abidjan 04, tel/fax 20 21 40 28, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme relativement au recours à lui adressé suite à la lettre du Maire de Yopougon en date du 07 janvier 2003 ;

 

VU       la décision attaquée ;

 

VU       les pièces jointes ;

 

VU       les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public et au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont produit ni réquisitions écrites ni conclusions ;

 

VU       La loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

considérant que dans sa lettre n° 18/MY/CAB/SG du 07 janvier 2003 en réponse au courrier par lequel monsieur Yayo Sagou Ambroise représentant la famille AFFIEDO, se disant propriétaire d'une parcelle de terrains sise dans le lotissement de Yopougon-Attié 4ème tranche, et le Chef du village de Yopougon-Kouté, Monsieur Gabo Bodi Gérard, ont sollicité le 30 septembre 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme par l'intermédiaire du Maire de Yopougon, l'approbation de la parcelle sus-citée ; que ce dernier les a informé qu'il ne peut pas accéder à leur requête parce qu'une bonne partie de la parcelle en cause a été déjà déclassée, morcelée et attribuée par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; qu'après un recours gracieux adressé au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le 20 février 2003, resté sans suite, messieurs Yayo Sagou Ambroise et Gabo Bodi Gérard saisissent la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par requête n° 2003-301 REP du 14 août 2003, d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

EN LA FORME

 

Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir n'est recevable que s'il est dirigé contre les décisions exécutoires des autorités administratives ;

 

Considérant que les sieurs Yayo Sagou Ambroise et Gabo Bodi Gérard demandent l'annulation de la décision implicite de rejet du recours présenté au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, qui n'est pas une décision exécutoire susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er :   la requête des Messieurs Yayo Sagou Ambroise et Gabo Bodi Gérard est irrecevable.

 

Article 2:       les dépens sont laissés à la charge des requérants.

 

Article 3 :      expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Habitat et au Maire de Yopougon.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ALLOH AGATHE, M. GBAYORO MATHIEU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.