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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 25/01/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-079 REP DU 21 JUIN 2010

 

ARRET N° 20

SOCIETE HEVEGO C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 juin 2010 sous le n°2010-079 REP, par laquelle la société Hévéicole du Gô dite HEVEGO, agissant à la diligence de son Directeur Général, monsieur KONATE Kassoum, ayant pour conseil, la SCPA BAMBAOULE Doumbia et associés, avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan et demeurant aux Deux-Plateaux, Boulevard des Martyrs, face Sococé, immeuble Zigribitti, porte 368 RDC, 02 BP 965 Abidjan 02, tél : 22-41-16-44 sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation de l'arrêté n°2009-242 du 2 avril 2009 pris par le Ministre de l'Economie et des Finances et portant nomination d'un liquidateur de la société HEVEGO ;

 

Vu       l'arrêté n°2009-242 du 2 avril 2009 du Ministre de l'Economie et des

Finances ;

 

Vu       les autres pièces produites au dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense que la SCPA Kossougro, conseil du Ministre de l'Economie et des Finances, a fait parvenir le 17 novembre 2011 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête et le rapport ont été transmis respectivement le 07 octobre 2010 et le 02 décembre 2011, n'a pas produit de réquisitions écrites ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que par l'arrêté n°2009-242 du 2 avril 2009, le Ministre de l'Economie et des Finances a nommé un liquidateur de la société HEVEGO dans laquelle l'Etat est actionnaire majoritaire ; qu'estimant que la mise en liquidation de HEVEGO ne repose sur aucune base légale ou motifs sérieux, le Directeur de cette société, après un recours hiérarchique exercé devant le Président de la République le 21 décembre 2009 et resté sans suite, saisit la Chambre Administrative le 21 juin 2010 pour qu'elle « censure ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable et l'arrêté n°2009-243 du 2 avril 2009 » ;

 

Sur la recevabilité

 

 Considérant que la réponse de l'administration, qu'elle soit explicite ou implicite à un recours administratif préalable, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours d'excès de pouvoir ; que dès lors, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de rejet implicite au recours hiérarchique du 21 décembre 2009 sont irrecevables ;

 

 Considérant qu'il résulte de l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

 

 Considérant que si la décision attaquée, l'arrêté n°2009-242 du 2 avril 2009, n'a pas fait l'objet de publicité formelle, il n'en reste pas moins que les dirigeants de la société HEVEGO en ont eu une connaissance certaine par le procès-verbal d'huissier du 6 octobre 2009 constatant l'installation du liquidateur produit au dossier par la société HEVEGO elle-même ; que dès lors, en exerçant le recours hiérarchique seulement le 21 décembre 2009, la société HEVEGO a méconnu le délai de deux mois prescrits par le texte susvisé et que par suite, sa requête doit être déclarée irrecevable pour forclusion ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   la requête n°2010-079 REP du 21 juin 2010 initiée par la société HEVEGO est irrecevable ;

 

Article 2 :   les dépens sont mis à la charge de la société HEVEGO ;

 

Article 3 :   expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ALLOH AGATHE, M. GBAYORO MATHIEU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                         LE SECRETAIRE.