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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 25/01/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-036 REP DU 28 SEPTEMBRE 2011

 

ARRET N° 21

HYJAZI YOUSSEF C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 28 septembre 2011, sous le n° 2011-036 REP, par laquelle monsieur HYJAZI Youssef, ayant pour conseil Maître Fatou CAMARA SANOGHO, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, immeuble CCIA 8ème étage, porte 19, Tél. : 20 21 81 35, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de la mise en demeure de démolition n° 0343/MCAU/ DAJ/EYO/KKA/VRC du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme en date du 19 août 2011 visant la destruction des réalisations sur le lot n° 25 objet du titre foncier 6901 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     l'arrêté n° 049 du 16 septembre 2009 du maire de la Commune de Marcory portant permis de construire ;

 

Vu     les autres pièces versées au dossier ;

 

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme en date du 28 novembre 2011 qui, après avoir reconnu la recevabilité de la requête, dit s'en remettre à la sagesse de la Cour ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public enregistrées le 22 décembre 2011 à la Chambre Administrative tendant à l'annulation de la décision de mise en demeure ;

 

Vu     les observations écrites du demandeur après rapport parvenues le 16 décembre 2011 à la Chambre Administrative ;

 

Vu     la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir acquis, par acte notarié du 13 janvier 2008, un terrain d'une superficie de 1260 m² formant le lot n° 25 et objet du titre foncier n° 6901 de la circonscription foncière de Bingerville qui appartenait à monsieur CAMARA Sékou, et s'être fait établir un certificat de propriété sous le numéro 03002034 du 12 février 2009, Monsieur HYJAZI Youssef, par suite de l'obtention du permis de construire n° 049/2009/MM/SG-DST/SETNPC/AEFX du 16 septembre 2009 délivré par le Maire de Marcory, y a construit une villa d'habitation ; Que, contre toute attente, il lui est notifié le 19 août 2011, par le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, une mise en demeure de démolition de ses constructions dans un délai de huit (08) jours ; Qu'estimant cette mesure irrégulière, après un recours gracieux du 26 août 2011, resté sans suite, il saisit le 28 septembre 2011 la Chambre Administrative pour qu'elle annule cette décision prise à son encontre ;

 

Sur la recevabilité de la requête

 

Considérant que la mesure en cause, la mise en demeure de démolition, enjoint à son destinataire de réaliser une action, la démolition de ses constructions, dans un délai déterminé, huit (08) jours, sous peine de sanction, l'exécution forcée à ses frais, est constitutive d'une décision susceptible de recours d'excès de pouvoir ;

 

Considérant que l'alinéa 4 de l'article 8 de la loi sur le permis de construire ci-dessus visée dispose que « la décision de démolition est susceptible de recours devant le Ministre Chargé du Logement et devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans le délai de quarante-cinq (45) jours suivant sa notification » ;

 

 

Considérant que le requérant, après notification de la mise en demeure à lui faite le 19 août 2011, a exercé un recours administratif le 25 août devant le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et a saisi la Chambre Administrative le 28 septembre 2011 ; Qu'ainsi, la requête est intervenue dans le délai prescrit par la loi sur le permis de construire ; qu'elle doit être déclarée recevable ;

 

Sur la légalité de la décision attaquée

 

Considérant que pour contester le bien-fondé de la mise en demeure de démolition servie à son encontre, monsieur HYJAZI Youssef allègue que l'acquisition du terrain et la réalisation des constructions qui y sont édifiées se sont opérées régulièrement et qu'il n'a commis aucune infraction ;

 

Considérant que l'Administration, en servant à monsieur HYJAZI une mise en demeure au motif que « ses constructions tombent sur le coup de la loi n° 65-248 du 04 août 1965, telle que modifiée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 relative au permis de construire », sans aucune précision sur ses dispositions méconnues ou les infractions commises par le requérant, lequel a réalisé ces constructions sur le fondement d'un permis de construire dont la légalité n'a pas été remise en cause, s'est fondée sur un motif juridiquement erroné ; Que dès lors, monsieur HYJAZI est fondé à soutenir que la décision repose sur un motif entaché d'erreur de droit et, par suite, à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   La requête n° 2011-036 REP du 28 septembre 2011 de monsieur HYJAZI Youssef est recevable ;

 

Article 2 :   la décision portant mise en demeure n° 0343/MCAU/ DAJ/EYO/KKA/VRC du 19 août 2011 du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme est annulée ;

 

Article 3 :   les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ALLOH AGATHE, M. GBAYORO MATHIEU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                         LE SECRETAIRE.