Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 23/01/2013
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2009-558 SOC DU 13 NOVEMBRE 2009 |
ARRET N° 2 |
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LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE BIN-HOUYE DITE COMMUNE DE BIN-HOUYE C/ DEA GUEU CHRISTOPHE ET AUTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l'exploit du 29 octobre 2009, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 novembre 2009 sous le n° 2009-558 SOC, par lequel la Collectivité Territoriale de Bin-Houyé, dite Commune de Bin-Houyé, sise quartier commerce BP V 2, représentée par Monsieur OUGUIN Pampoua Julien, Maire de ladite Commune et ayant pour conseil Maître Patrice DEA GUEU, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody les Deux Plateaux, boulevard Latrille, résidence latrille, bâtiment B appartement 15 au rez-de-chaussée à droite, 27 BP 179 Abidjan 27, tél. : 22 42 87 19 / 07 92 39 92, a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt social contradictoire n° 17 du 11 mars 2009 rendu par la Cour d'Appel de Daloa dans la cause l'opposant à ses ex-employés DEA GUEU Christophe et LANH NOUNEU André ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les réquisitions du Ministère Public du 7 novembre 2011 tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Vu l'article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980, relative à l'organisation municipale modifiée par les lois 85-578 du 29 juillet 1985, 95-608 du 03 août 1995, 95-611 du 03 août 1995 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; En la forme
Considérant que le pourvoi de la Collectivité territoriale dite Commune de Bin-Houyé a été exercé dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi ou de l'erreur dans l'application de la loi
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de Daloa, 11 mars 2009) que, licenciés le 15 juin 2001 par la Commune de Bin-Houyé, messieurs DEA GUE Christophe et LANH NOUNEU André ont saisi le Tribunal du Travail de Man, qui, sans avoir au préalable communiqué le dossier de la procédure au Ministère Public, a condamné, par jugement n° 66 du 22 octobre 2001, leur ex-employeur à leur payer diverses sommes d'argent ; que la Cour d'Appel de Daloa, suite à l'appel de la Commune de Bin-Houyé, a annulé le jugement entrepris et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Travail de Daloa aux motifs d'une part, qu'il existe un dysfonctionnement au niveau du Tribunal de Man et d'autre part, que les salariés sont domiciliés à Daloa ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative que les causes dans lesquelles l'Etat ou les Collectivités Publiques sont intéressées sont obligatoirement communicables au Ministère public ; que toute décision rendue au mépris de cette formalité est nulle et de nul effet ;
Que selon le même texte, l'affaire est portée à nouveau, sur simple requête, par la partie intéressée, devant la même juridiction qui statue, autrement composée, dans le délai d'un mois à compter du dépôt des conclusions du Ministère public devant ladite juridiction ;
Considérant qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé la loi, notamment l'article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu'il convient dès lors de casser et annuler l'arrêt attaqué, dire que le jugement n° 66 rendu le 22 octobre 2001 par le Tribunal du Travail de Man est nul et que l'affaire sera à nouveau portée sur simple requête par la partie intéressée devant le Tribunal du Travail de Man autrement composé dans les conditions prévues à l'article susvisé ;
Par ces motifs
Déclare recevable et fondé le pourvoi de la collectivité territoriale dite commune de Bin-Houyé, casse et annule l'arrêt n° 17 rendu le 11 mars 2009 par la Cour d'Appel de Daloa ;
Dit que l'affaire sera à nouveau portée sur simple requête par la partie intéressée devant le Tribunal du Travail de Man autrement composé dans les conditions prévues à l'article susvisé qui statuera dans le délai d'un (1) mois à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant elle ;
Met les dépens à la charge de DEA GUEU Christophe et LANH NOUNEU André ;
Expédition du présent arrêt sera porté au Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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