Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 25 du 22/02/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-082 REP DU 30 JUIN 2010 |
ARRET N° 25 |
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MME KEITA GOUNDO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 30 juin 2010, sous le n° 2010-082, par laquelle Madame KEITA GOUNDO, née le 08 octobre 1969 à Sikasso au Mali, de Nationalité Malienne, Commerçante, domiciliée à Abobo Nord, Avocatier, représentant les ayants-droit de Feu KEITA BREHIMA, faisant élection de domicile en l'étude de Maître GOBA Olga, Avocat à la Cour, demeurant aux Deux Plateaux, 7ème Tranche, à l'opposé de la CITELCOM, Rue L 183 RDC, Immeuble "STEPHY", 08 B.P. 2306 Abidjan 08, Tél. : 22 42 69 75 / 08 86 48 70, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 2720/MTPTCU/DDU du 30 août 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme, attribuant le lot n° 4287, ilot 452 sis à Abobo, à EL HADJ SANOGO Moussa et l'arrêté de concession provisoire n° 1635/MCU du 09 novembre 1992 ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les observations écrites de Maître GOBA Olga, Conseil de Madame KEITA GOUNDO, après notification du rapport ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et notifiée à Monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le 28 juin 2011, ainsi que le rapport, le 28 novembre 2011, n'ont provoqué aucune réaction de la part de ces deux destinataires ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que Madame KEITA GOUNDO, représentant les ayants-droit de Feu KEITA BREHIMA, expose que, le 8 juin 1973, leur père a acquis dans le village d'Anoukoua-Kouté, Commune d'Abobo, une parcelle de terrain au prix de trois cent cinquante mille (350.000) Francs CFA ; que décédé en 1997, ses ayants droit ont obtenu le 21 avril 2000, une attestation villageoise signée du Chef du village, portant sur le lot identifié sous le n° 4287, ilot 452 et du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, le 29 juillet 2002, la lettre d'attribution n° 02880/MCU/DDU ; que le 10 février 1997, EL HADJ SANOGO Moussa, se prétendant attributaire du même lot, les assignait en expulsion et produisait au soutien de ses prétentions, en première instance, en appel et en cassation devant la Chambre Judiciaire, la lettre d'attribution n° 2720/MTPTCU/DDU du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme du 30 août 1990 et l'arrêté n°1635/MCU du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme du 09 novembre 1992 lui concédant provisoirement le lot n° 4287, ilot 452 d'Abobo-Nord ;
Qu'estimant ces deux actes préjudiciables à leurs intérêts, dame KEITA GOUNDO et autres après un recours gracieux exercé le 22 janvier 2010 et demeuré sans suite, demandent par requête du 21 juin 2010, leur annulation pour excès de pouvoir.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable introduit dans les deux mois de la publication au Journal Officiel ou de la notification de l'acte ;
Considérant que même si la lettre d'attribution du 03 août 1990 et l'arrêté de concession provisoire du 09 novembre 1992 n'ont fait l'objet ni de notification ni de publication, il n'en demeure pas moins que des propres déclarations des requérants, il résulte que ceux-ci ont eu connaissance de ces décisions dès le 10 février 1999 lorsqu'ils ont été assignés en expulsions par EL HADJ SANOGO MOUSSA ; que dès lors, le recours gracieux introduit le 22 janvier 2010 est tardif et rend ainsi le recours pour excès de pouvoir irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : la requête n° 2010-082 REP du 21 juin 2010 de Madame KEITA GOUNDO et autres tendant à l'annulation de la lettre n° 2720/MTPTCU/DDU du 30 août 1990 et l'arrêté n° 1635/MCU du 09 novembre 1992 est irrecevable ;
Article 2 : les dépens sont laissés à la charge des requérants ;
Article 3 : expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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