Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 22/02/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-290 REP DU 24 JUIN 2009 |
ARRET N° 26 |
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BROU N’GUESSAN C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 24 Juin 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-290 REP par laquelle Monsieur BROU N'guessan, né le 1er Mars 1968 à TIEBISSOU, Ivoirien, médecin, domicilié à Dabou, BP 415 Dabou, tél 07 69 55 89, sollicite, de la Chambre Administrative, l'annulation du certificat foncier n° 102 du 11 Novembre 2008 délivré à Monsieur AMOUN LOKOUSSOU Antoine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de l'Economie et des Finances et Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, auxquels la requête et le rapport ont été communiqués, n'ont pas produit d'écritures ;
Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que suite à l'annulation, suivant arrêt n° 17 du 21 Mars 2007 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, de la lettre n° 061/P/DBU/DOM du 27 Avril 2001 du Préfet de Dabou lui attribuant le lot 97 îlot 10 du quartier CAFOP de Dabou, Monsieur BROU N'guessan sollicite le 24 Juin 2009, de la même juridiction de céans, l'annulation du certificat de propriété n° 102 du 11 Novembre 2008 délivré à Monsieur AMOUN LOKOUSSOU Antoine portant sur le même lot, après avoir essuyé, par courrier n° 00040/MEMEF/DGI/CPFH/ACJ du 23 Février 2009 du conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou, le refus d'annuler ledit certificat ;
De l'irrecevabilité de la requête
Considérant qu'il est de principe que le requérant, en matière de recours pour excès de pouvoir, doit, pour être reçu en son action, disposer d'un intérêt pour agir, lequel s'entend comme l'avantage que lui procurerait la reconnaissance, par le juge, de la légitimité de sa prétention, en justifiant que l'exécution de la décision dont il sollicite l'annulation porte atteinte à ses droits et intérêts ;
Considérant qu'en l'espèce, Monsieur BROU N'guessan, qui a définitivement perdu ses droits sur le lot litigieux par l'annulation de sa lettre d'attribution suivant l'arrêt n° 17 du 21 Mars 2007 de la Cour Suprême, ne dispose plus d'un intérêt pour agir ; que dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1er: la requête n°2009-290 REP du 25 Juin 2009 de Monsieur Brou N'guessan est irrecevable ;
Article 2 : les frais sont supportés par le requérant ;
Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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