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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 23/01/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-511 REP DU 07 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 3

D’AGOSTINO NORBERT SAUVEUR C/ CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 07 Octobre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-511 REP, par laquelle Docteur D'Agostino Norbert Sauveur, né le 10 Mars 1948 à Bône (Algérie), de nationalité française, médecin psychiatre, domicilié à Abidjan-Plateau, rue du commerce, immeuble Borija, 1er étage, appartement n° 4, 18 BP 3064 Abidjan 18, exerçant à Abidjan sous le couvert de la Société Ivoirienne Médicale de Moyens et d'Equipement (SIMMER) dite Polyclinique Les Grâces, sise en Zone 4 C, 155, rue Marconi, ayant pour conseil Maître Estelle ATTALE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 8 rue sénateur LAGAROSSE, immeuble KM, 1e étage, escalier A, porte n° 10, tél. 20 22 07 66, fax 20 32 27 65, 16 BP 1509 Abidjan 16, sollicite l'annulation de la décision n° 0066/CNOM/AKF/09 du 13 Mars 2009 du Conseil National de l'Ordre des Médecins de Côte d'Ivoire portant « mise en garde pour cesser immédiatement toute activité médicale sur le territoire national ivoirien pour exercice illégal de la médecine » ;

        

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 21 Juillet 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer irrecevable, pour cause d'absence de caractère exécutoire de la décision attaquée, la requête de Docteur D'Agostino Norbert Sauveur ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conseil National et le Conseil Départemental d'Abidjan de l'Ordre des Médecins de Côte d'Ivoire, auxquels la requête, le 04 Mai 2010, et le rapport, le 23 Novembre 2012, ont été

          communiqués, n'ont pas produit d'écritures ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

         Considérant que Docteur D'Agostino Norbert Sauveur, médecin français psychiatre, ayant préalablement exercé en France, a, désirant s'établir à Abidjan après y avoir assuré des vacations aux polycliniques Avicenne, Les Grâces et l'Indénié, déposé son dossier d'inscription, le 14 Mars 2009, au Secrétariat du Conseil National de l'Ordre des Médecins de Côte d'Ivoire ; que celui-ci, jugeant qu'il exerçait illégalement la médecine en Côte d'Ivoire avant son admission, lui a notifié, le 13 Mars 2009, une mise en garde lui enjoignant de cesser toute activité médicale sous peine de poursuites pénales ;

 

         Considérant que le requérant sollicite l'annulation de la décision entreprise au motif qu'en exigeant de lui la nationalité ivoirienne comme condition de son inscription au tableau, le Conseil a violé la loi n° 60-284 du 10 Septembre 1960 portant création d'un Ordre National des Médecins de la République de Côte d'Ivoire ;

 

Sur la recevabilité

 

         Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; qu'il est de jurisprudence

 

constante que par décision administrative, il faut entendre une décision qui modifie l'ordonnancement juridique en faisant grief à la personne qui veut en obtenir l'annulation ;

 

         Considérant qu'en l'espèce, la décision prise par le Conseil National de l'Ordre des Médecins de Côte d'Ivoire est une mise en garde à l'encontre de Docteur D'Agostino Norbert Sauveur afin que celui-ci, qui occupait des vacations dans différentes cliniques médicales dans l'attente de la suite à sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des Médecins, cesse ses activités médicales sous peine de poursuites pénales ; qu'une telle mise en garde, quoiqu'émanant d'un organisme chargé d'une mission de service public, n'est qu'une mesure s'appliquant à tout individu exerçant la médecine sans être régulièrement inscrit comme médecin ; qu'elle ne peut donc être regardée comme une décision administrative faisant grief, susceptible d'être attaquée en recours pour excès de pouvoir ;

 

         Qu'il en résulte que la requête de Docteur D'Agostino Norbert Sauveur doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête n° 2009-511 REP du 07 Octobre 2009 est irrecevable ;

 

Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conseil National de l'Ordre des Médecins de Côte d'Ivoire.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR                                  LE GREFFIER