Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 25/03/1992
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 89-21 AD DU 22 AOUT 1989 |
ARRET N° 12 |
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SAGECO ET AUTRE C/ MINISTÈRE DU COMMERCE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Considérant que des mémoires et pièces produits par les parties, il résulte que le Ministre du Commerce, par lettre n° 79/MC/DDP/D du 25 Janvier 1989, a accordé à la Société Pâtisserie Abidjanaise, sur la demande de celle-ci, l'autorisation d'installer à Abidjan un four à pains alors que ladite société s'est engagée auparavant à ne pas concurrencer dans ce domaine la Société SAGECO, à laquelle elle avait cédé ses activités de boulangerie; qu'après un recours gracieux introduit le 2 Mars 1989 auprès du Ministre du Commerce, et resté sans réponse, la SAGECO par le canal de ses conseils Maitres ONE-THO et AHOUSSOU, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation susvisée, laquelle a été abrogée par lettre N°422/MC/CAB/CT4-AA-DD du 8 Mai 1989 du Ministre du Commerce avec effet au 30 Mai 1989.
SUR LA RECEVABILITE Considérant que le recours de la SAGECO, présenté dans les formes et délais de la loi est recevable.
AU FOND Considérant que la SAGECO invoque à l'appui de son pourvoi l'illégalité de l'autorisation accordée, prise en violation des dispositions du décret n° 71-359 du 16 Juillet 1971, relatif à l'installation , extension et vente de boulangerie; Considérant que le Ministre du Commerce soutient pour sa part que l'autorisation critiquée ayant été rapportée depuis le 30 Mai 1989, le pourvoi formé le 22 Août 1989 est sans objet. Considérant que selon les dispositions du décret précité du 16 Juillet 1971, les activités de boulangerie sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre du Commerce et du Ministre du Plan et de l'Industrie sur avis favorable obligatoire du CAPEN; Considérant que cet avis n'est pas pris et qu'en outre, l'autorisation est signée du seul Ministre du Commerce; qu'il en résulte que l'acte attaqué est d'une illégalité formelle incontestable. Considérant que cet acte illégal n'a porté atteinte à aucun droit acquis; qu'il a pu être valablement abrogé par l'Administration même si celle-ci n'est plus dans les délais du recours contentieux; Qu'il s'ensuit que le recours de la SAGECO est sans objet.
SUR LES DEPENS Considérant que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais à la charge du Trésor.
DECIDE ARTICLE 1er: Le recours pour excès de pouvoir présenté par la Société SAGECO contre l'autorisation accordée à la Société Pâtisserie Abidjanaise par le Ministre du Commerce est recevable mais il est sans objet; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Commerce; ARTICLE 3: Les frais sont à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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