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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 22/02/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-598 REP DU 22 DECEMBRE 2009

 

ARRET N° 27

DJRO SAGBOU CHERUBIN C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée le 22 Décembre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2009-598 par laquelle Monsieur DJRO SAGBOU CHERUBIN, né en 1956 à Abobo-Baoulé, enseignant, ivoirien, demeurant à Abidjan, 22BP 582 Abidjan 22, ayant pour conseil la SCPA BAZIE, KOYO et ASSA, avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Vieux Cocody, 8 rue B 15, 08 BP 2614 Abidjan 08, tél. : 22 44 38 85 / 22 44 39 08, fax : 22 44 38 88, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété délivré le 26 avril 2005 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord I à la SCI MARINA et portant sur le titre foncier n°71754 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

 

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de l'Economie et des Finances et le Procureur Général près la Cour Suprême, qui ont respectivement reçu notification et transmission de la requête et du rapport, n'ont pas produit d'écritures ;

 

Vu       la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

De l'irrecevabilité de la requête

 

            Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable, soit gracieux adressé à l'autorité dont émane la décision entreprise, soit hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane ladite décision ;

 

            Considérant qu'en l'espèce, Monsieur DJRO SAGBOU CHERUBIN, en écrivant le 22 Juin 2009 au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat aux fins d'annulation du certificat de propriété de la SCI MARINA délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière, n'a pas, contrairement à ses allégations, exercé de recours gracieux puisque la décision entreprise n'émane pas du Ministre susvisé ; qu'il n'a pas non plus exercé de recours hiérarchique contre le certificat foncier litigieux ; que dès lors, le recours juridictionnel exercé le 22 Décembre 2009 sans un recours administratif préalable ne peut être accueilli ;

 

DECIDE

 

Article 1er :   La requête n° 2009-598 REP du 22 Décembre 2009 de    Monsieur DJRO SAGBOU CHERUBIN est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les dépens sont mis à la charge requérant ;

 

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                             LE RAPPORTEUR                                 LE SECRETAIRE.