Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 30/01/2013
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-132 CIV DU 04 AVRIL 2006 |
ARRET N° 4 |
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TAPE GOZE C/ SOCIETE S.O.S MULTI SERVICE ELECTRONIC |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu l'exploit du 04 Avril 2006 par lequel monsieur TAPE GOZE, agissant pour le compte de l'Ecole Normale Supérieure dite E.N.S., Etablissement Public à caractère administratif, dont il est le directeur général, demeurant à ABIDJAN-COCODY-RIVIERA, qui a élu domicile en l'étude de maître TAPE MANAKALE ERNEST, avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, demeurant à l'immeuble EQUATEUR au 3è étage, avenue LAMBLIN, 01 B.P 5176 ABIDJAN 01, Téléphone : 20-33-70-86, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 824 du 26 Juillet 2005 de la Cour d'Appel d'ABIDJAN, confirmant partiellement l'ordonnance n° 409 du 22 Mars 2005 du Juge des référés du Tribunal d'ABIDJAN, ordonnant sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de retard, de procéder à l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer n° 6311/2002 du 30 Octobre 2002 portant condamnation de l'Ecole Normale Supérieure dite E.N.S. à payer sept millions trois cent soixante et onze mille sept cent (7 371 700 F) francs à la Société S.O.S. MULTI-SERVICE ELECTRONIQUE ;
Vu l'arrêt attaqué (arrêt n° 824 du 26 Juillet 2005 de la Cour d'Appel d'ABIDJAN) ;
Vu l'arrêt n° 638/07 du 06 décembre 2007 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 24 Octobre 2012 tendant à la cassation de l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que malgré l'avis d'audience qui lui a été adressé le 09 Mai 2012, la Société S.O.S. MULTI-SERVICE ELECTRONIQUE n'a pas produit d'écritures ;
Vu le décret n° 93-694 du 19 Août 1993 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole Normale Supérieure ;
Vu la loi n° 98-388 du 02 Juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux Etablissements Publics Nationaux et portant création de catégories d'Etablissements Publics ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 sur la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
Considérant que la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997, dispose en son article 54 alinéa 1er que la Chambre Administrative connait des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;
Considérant que par exploit d'huissier du 04 Avril 2006, monsieur TAPE GOZE a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 824 du 26 juillet 2005 de la Cour d'Appel d'ABIDJAN ordonnant sous astreinte comminatoire, l'exécution d'une condamnation de l'Ecole Normale Supérieure à payer 7 371 700 francs à la Société S.O.S. MULTI-SERVICE ELECTRONIQUE ; que par arrêt n° 638/07 du 06 Décembre 2007, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie de ce pourvoi, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le dossier de la procédure devant la Chambre Administrative en raison de la qualité de personne morale de droit public de l'Ecole Normale Supérieure ; qu'il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative compétente ;
Sur le Moyen Unique de Cassation tiré de la violation de la loi, de l'erreur dans l'application ou dans l'interprétation de la loi (loi n° 98-388 du 02 Juillet 1998 relative aux Etablissements Publics Nationaux)
Considérant que la loi n° 98-388 du 02 Juillet 1998 dispose en son article 28 que « les Etablissements Publics Nationaux ne sont pas soumis aux voies d'exécution » ;
Vu ledit texte ;
Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que s'estimant confronté au refus de monsieur TAPE GOZE, directeur général de l'Ecole Normale Supérieure de voir exécuter l'ordonnance d'injonction de payer n° 6311/2002 du 03 Octobre 2002 condamnant cet établissement à lui payer 7.371.700 francs, la Société S.O.S. MULTI-SERVICE ELECTRONIQUE a obtenu du juge des référés l'ordonnance n° 409 du 22 Mars 2005 enjoignant monsieur TAPE GOZE à l'exécution de la condamnation susvisée sous astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour de retard ; que par arrêt n° 824 du 26 Juillet 2005, la Cour d'Appel d'ABIDJAN a confirmé cette décision ;
Considérant que pour décider ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'Appel énonce que l'article 49 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées et voies d'exécution dispose que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la Juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui ; qu'en l'espèce, le litige portant sur l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, c'est à bon droit que le juge des référés a retenu sa compétence ; que par ailleurs, la difficulté d'exécution étant le seul fait de monsieur TAPE GOZE, le directeur général de l'E.N.S., « il y a lieu de vaincre sa résistance abusive » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 93-694 du 19 Août 1993, que créée par décret n° 64-40 du 09 Juillet 1964, l'Ecole Normale Supérieure a été érigée en Etablissement Public National à caractère administratif par décret n° 93-694 du 19 Août 1993, c'est à dire une personne morale de droit public ; que selon l'article 28 de la loi n° 98-388 du 02 Juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux Etablissements Publics Nationaux et portant création de catégories d'établissements publics, « les Etablissements Publics Nationaux ne sont pas soumis aux voies d'exécution sauf dans les effets de l'article 59 ci-dessous » ; que monsieur TAPE GOZE a agi en qualité de directeur général de l'Ecole Normale Supérieure, Etablissement Public National à caractère administratif ;
Considérant qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, notamment en ses dispositions adoptant celles de l'ordonnance du juge des référés qui ordonnent à monsieur TAPE GOZE de procéder à l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer sous astreinte comminatoire, la Cour d'Appel, qui décide ainsi de soumettre l'Ecole Normale Supérieure et son directeur général aux voies d'exécution prévues pour les personnes privées, a violé les dispositions légales susvisées ; qu'il y a donc lieu de casser et annuler l'arrêt n° 824 du 26 Juillet 2005 de la Cour d'Appel d'ABIDJAN et d'évoquer, par application de l'article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;
SUR EVOCATION
Considérant que la Société S.O.S. MULTI-SERVICE ELECTRONIQUE demande la condamnation solidaire de l'Ecole Normale Supérieure et monsieur TAPE GOZE son directeur général à l'exécution de l'ordonnance n° 6311/2002 du 03 Octobre 2002, sous astreinte comminatoire ;
Mais, considérant que l'Ecole Normale Supérieure étant un Etablissement Public National dont le directeur général, monsieur TAPE GOZE a agi dans l'exercice de ses fonctions, le droit commun des voies d'exécution ne peut en l'espèce, recevoir application ; qu'une telle demande présentée au mépris des dispositions de l'article 28 de la loi n° 98-388 du 02 Juillet 1998 doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l'arrêt n° 824 du 26 Juillet 2005 de la Cour d'Appel d'ABIDJAN ;
- Evoquant et statuant à nouveau ;
- Déclare la Société S.O.S. MULTI-SERVICE ELECTRONIQUE irrecevable en sa demande tendant à enjoindre à monsieur TAPE GOZE, directeur général de l'Ecole Normale Supérieure, Etablissement Public National à caractère Administratif et ledit établissement d'exécuter sous astreinte comminatoire, l'ordonnance d'injonction de payer n° 6311/2002 du 03 Octobre 2002.
- Met les dépens à la charge de la Société S.O.S. MULTI-SERVICE ELECTRONIQUE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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