Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 30/01/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-457 REP DU 28 DECEMBRE 2007 |
ARRET N° 5 |
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KANGA KOUAME ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 28 Décembre 2007 sous le n° 2007-457 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle les ayants droit de feu KANGA KOUAME, domiciliés à ABIDJAN, KOUMASSI-AKLOMIABLA, qui ont élu domicile au cabinet GUIRO et associés, avocats à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant à COCODY Boulevard de France, derrière l'église Saint-Jean, immeuble VAN GOCH, escalier A, deuxième étage, porte 61, 08 B.P 1501 ABIDJAN 08, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de :
- l'arrêté n° 04676/MCU/SDPAA/SAC du 03 Août 2005 par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a décidé du retour au domaine privé de l'Etat des terrains immatriculés au livre foncier de Bingerville sous les numéros 48 198, 65 361, 17 224, 16 569, 55 701, 91 100, 31 613, 50 201 et 49 041 ;
- l'arrêté n° 048861/MCU/SDAF du 05 Octobre 2005 portant approbation du plan de restructuration du quartier d'AKLOMIABLA de la commune de KOUMASSI ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministère Public n'a pas déposé de réquisitions écrites malgré la communication qui lui a été faite de l'acte introductif d'instance par une correspondance du 08 Octobre 2008 et une lettre de rappel du 03 Mai 2012 et que le Ministre de la Construction et de l'urbanisme, qui a reçu notification de la requête, par lettre du 11 Septembre 2008, n'a produit aucun moyen de défense malgré des lettres de rappel des 08 Décembre 2008 et 03 Mai 2012 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par arrêté n° 04676/MCU/SDPAA/SAC du 03 Août 2005, prononcé le retour au domaine privé de l'Etat, des terrains immatriculés au livre foncier de la circonscription de Bingerville sous les numéros 48 198, 65 361, 17 224, 16 569, 55 701, 91 100, 31 613, 50 201 et 49 041 et par un autre arrêté n° 04861/MCU/DU/SDAF du 05 Octobre 2005, approuvé le plan de restructuration du quartier AKLOMIABLA de la commune de KOUMASSI ;
Considérant que les ayants droit de feu KANGA KOUAME qui affirment que ces actes, intervenus sans publicité ni commandement préalable, ont méconnu leurs droits acquis, ont par requête du 28 Décembre 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 18 Septembre 2007 demeuré sans suite ; qu'ils soutiennent, que par arrêté n° 0692/AGRI du 27 Mai 1974, le Ministre de l'Agriculture a accordé la concession provisoire d'un terrain sis à KOUMASSI-AKLOMIABLA d'une superficie de 2ha, 21a, 20ca objet du titre foncier n° 16 569 à leur père qui, avant son décès, a entrepris les démarches en vue de l'application à ce terrain du plan de lotissement de la commune de KOUMASSI ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte de l'application combinée des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, que le recours préalable est considéré comme rejeté lorsque l'Administration n'y a pas répondu dans le délai de quatre mois ; que le requérant dispose de deux mois après le rejet implicite pour former le recours contentieux ;
Considérant qu'en l'espèce, le recours en annulation pour excès de pouvoir, formé le 28 Décembre 2007, par les ayants droit de feu KANGA KOUAME, consécutif à un recours préalable du 18 Septembre 2007 est intervenu avant l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'Administration ; qu'un tel recours doit être déclaré irrecevable, comme prématuré ;
DECIDE
Article 1 : Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par les ayants droit de feu KANGA KOUAME et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 Décembre 2007 sous le n° 2007-457 REP est irrecevable ;
Article 2 : Les frais de l'instance sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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