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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 22/02/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-61 REP DU 10 MAI 2010

 

ARRET N° 29

EBAH ANGOH C/ LE SOUS-PREFET DE NOE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée le 10 Mai 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-061 REP, par laquelle Monsieur EBAH Angoh, né le 04 Septembre 1959 à Kouakro, s/p de MAFERE, ivoirien, Avocat à la Cour, ayant pour conseil la SCPA Paris Village, 11 rue Paris Village, Plateau 01 BP 5796 Abidjan 01Tél : 20 21 42 53/91, 20 21 44 09, Fax 20 21 14 38, Abidjan-Treichville, tél. : 21 24 95 79 Fax : 21 24 95 84, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation de la décision n°         009/SP-NOE du 04 Septembre 2009 du Sous-préfet de NOE portant nomination de Monsieur YAPO Mathieu, garde de Sous-préfecture, en qualité de commissaire enquêteur pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, réclamations et observations qui pourraient être faites au sujet de la demande d'occupation de la parcelle de 11 ha 99 a 59 ca (119959 m2) pour servir de site au projet de construction des postes frontaliers à contrôles juxtaposés   aux frontières des Etats membres de la CEDEAO ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les réquisitions du Ministère Public reçues le 12 janvier 2012 à la Chambre Administrative;

 

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que le Sous-préfet de NOE, à qui la requête et le rapport ont été notifiés, n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu        la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

De l'irrecevabilité de la requête

 

            Considérant qu'il résulte de l'article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; que par décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il faut entendre un acte modifiant l'ordonnancement juridique et faisant grief à la personne qui veut en obtenir l'annulation ; qu'en l'espèce, la décision du Sous-préfet de NOE nommant Monsieur YAPO Mathieu comme enquêteur constitue un acte intérieur qui ne fait pas grief aux administrés ;

 

            Que dès lors, la requête de Monsieur EBAH ANGOH doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er:    La requête n°2010-061 REP du 10 mai 2010 de Monsieur EBAH ANGOH est irrecevable ;

 

Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Sous-préfet de NOE.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                             LE RAPPORTEUR                                      LE SECRETAIRE.