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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 30/01/2013

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOIS N° 2009-116 CIV DU 19 MARS 2009; N° 2009-272 CIV DU 18 JUIN 2009

 

ARRET N° 6

S A P H I C C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

VU               les actes d'huissier des 17 mars 2009 et 15 juin 2009, par lesquels la Société Africaine pour la Promotion Hévéicole et l'Industrialisation du Caoutchouc dite S.A.P.H.I.C., société anonyme au capital de 416.000.000 francs CFA, sise à Abidjan zone industrielle de Vridi, représentée par son président du conseil d'administration, monsieur Gabriel YACE, demeurant ès qualité audit siège, ayant pour conseils, la SCPA TAKORE, KONAN et associés, sise à Abidjan, 06 BP 2619 Abidjan 06, téléphone 22 40 98 00 et la SCPA ABEL KASSI, KOBON et associés, 06 BP 1774 Abidjan 06, téléphone 22 52 56 79/22 52 56 80, a formé deux pourvois en cassation contre l'arrêt infirmatif n° 732 du 12 décembre 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan qui a déclaré régulières les conventions des 1er juillet 1996 et 21 février 1997 et l'a déboutée de ses demandes pour voir déclarer nulles lesdites conventions conclues en fraude de ses droits, et condamner monsieur BILEY Joseph-Désiré à lui restituer les titres ou actions de la société Tropical Rubber Côte d'Ivoire dite T.R.C.I. détenus irrégulièrement ;

 

VU              les arrêts n° 389 du 04 juin 2009 et n° 657 du 05 novembre 2009 par lesquels la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s'est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ;

 

VU              les observations enregistrées à la Chambre Administrative le 11 octobre 2012 de l'agent judiciaire du trésor qui s'en rapporte à la décision de la cour ;

 

VU              les pièces du dossier ;

 

VU              la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ            le rapporteur ;

 

SUR LA JONCTION DES POURVOIS

 

Considérant que les deux pourvois susvisés sont connexes en ce qu'ils sont formés par la S.A.P.H.I.C. et dirigés contre le même arrêt n° 732 du 12 décembre 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

 

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

         Considérant qu'en vertu de l'article 54 alinéa 2 de la loi susvisée sur la Cour Suprême, "la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie" ;

 

         Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans une procédure où l'Etat de Côte d'Ivoire, personne morale de droit public est partie ; qu'il s'ensuit que la Chambre Administrative est compétente pour en connaître ;

 

Sur le quatrième moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou de l'erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment du décret n° 95-377 du 30 mars 1995 portant privatisation du complexe agro-industriel d'Anguedédou, des articles 13 et 16 des statuts de la société T.R.C.I.

 

         Considérant que l'article 1er du décret du 30 mars 1995 autorisant la privatisation du complexe agro-industriel d'Anguedédou, prévoit la création d'une société d'économie mixte dénommée Tropical Rubber Côte d'Ivoire dotée d'un capital initial de 50.000.000 francs détenu à hauteur de 45.000.000 francs par l'Etat et de 5.000.000 francs par le groupe des repreneurs dirigé par la S.A.P.H.I.C. et la cession de 80 % du capital dudit groupe ;

 

         Que selon l'article 13 des statuts de la société T.R.C.I., "les actions sont librement cessibles. L'Etat ou la personne morale de droit public désignée par l'Etat peut céder ses actions à des tiers. Les actions détenues par S.A.P.H.I.C. et G.M.G. ne peuvent être cédées à des tiers. Elles sont librement cessibles entre les actionnaires" ;

 

Vu lesdits textes ;

 

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n° 732 du 12 décembre 2008), que dans le cadre de la privatisation du Complexe Agro-Industriel d'Anguedédou dit C.A.I d'Anguedédou autorisée par décret n° 95-377 du 30 mars 1995, l'Etat de Côte d'Ivoire a conclu avec le groupe des repreneurs dirigé par la Société Africaine pour la Promotion Hévéicole et de l'Industrialisation du Caoutchouc dite S.A.P.H.I.C. une convention du 24 février 1995 portant création d'une société d'économie mixte dénommée Tropical Rubber Côte d'Ivoire dite T.R.C.I. dont le capital est détenu à 48 % par la S.A.P.H.I.C. et la société G.M.G. Investment Limited à 32 %, l'Etat ayant conservé 20 % ; que le prix de cession des actions T.R.C.I., fixé à 1.600.000.000 francs a été payé à hauteur de 40 %, soit 640.000.000 francs au trésor public à la signature de la convention par la S.A.P.H.I.C. et la société G.M.G., le solde du prix de cession représentant 60 % soit 960.000.000 francs étant payable en trois annuités successives les 24 février 1996, 24 février 1997 et 24 février 1998 ;

 

Que la S.A.P.H.I.C., n'ayant pu honorer la première annuité due à l'échéance du 24 février 1996, la société G.M.G., s'étant substituée à celle-ci en vertu de deux protocoles d'accord conclus le premier entre la S.A.P.H.I.C., les sociétés G.M.G. et T.R.C.I. le 1er juillet 1996 et le second entre la société G.M.G. et monsieur BILEY Joseph-Désiré le 21 février 1997, a réglé le montant dû grâce à l'avance d'une somme de 216.900.000 francs consentie par ce dernier alors président du conseil d'administration de la S.A.P.H.I.C. et président directeur général de la société T.R.C.I. et lui a rétrocédé en contrepartie les actions T.R.C.I. représentant 19,2 % du capital, réduisant ainsi la proportion du capital détenu par la S.A.P.H.I.C. ;

 

Qu'estimant que ces protocoles d'accord et les participations prises par monsieur BILEY Joseph-Désiré sont intervenus en fraude de ses droits, la S.A.P.H.I.C. a assigné celui-ci avec l'Etat et la société G.M.G. en nullité des protocoles d'accord des 1er juillet 1996 et 21 février 1997 et en rétrocession des actions T.R.C.I. attribuées à monsieur BILEY Joseph-Désiré devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, par jugement n° 607 du 04 avril 2007, a fait droit partiellement à ses demandes en déclarant nulles les conventions des 1er juillet 1996 et 21 février 1997 et en jugeant que l'Etat doit lui transférer les actions ou titres acquis par la société G.M.G. et monsieur BILEY Joseph-Désiré ;

 

Que la Cour d'Appel d'Abidjan, saisie par l'Etat, monsieur BILEY Joseph-Désiré et les sociétés G.M.G. et T.R.C.I., a reformé ce jugement, déclaré régulières les conventions litigieuses et a débouté la S.A.P.H.I.C. de ses demandes par arrêt n° 732 du 12 décembre 2008, contre lequel la S.A.P.H.I.C. s'est pourvue en cassation ;

 

Considérant que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt retient que monsieur BILEY Joseph-Désiré a régulièrement acquis les actions ou titres T.R.C.I. à lui transférés par la société G.M.G. dès lors que la S.A.P.H.I.C., n'ayant pu payer la totalité de la 2ème annuité du prix de cession à l'échéance convenue, ladite société s'est substituée pour assurer le règlement du montant dû et se faire attribuer les actions T.R.C.I. correspondantes ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que selon les décrets des 24 février 1995 et 30 mars 1995, portant privatisation du complexe agro-industriel d'Anguedédou et création de la société T.R.C.I. et les statuts de ladite société, monsieur BILEY Joseph-Désiré ne figure pas parmi le groupe des repreneurs et que ni la S.A.P.H.I.C., ni la société G.M.G. ne peuvent lui céder en sa qualité de tiers les actions T.R.C.I. qu'elles détiennent, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ;

 

Qu'il convient dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer par application de l'article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

SUR EVOCATION

 

         Considérant que la S.A.P.H.I.C. sollicite la restitution des actions T.R.C.I. que la société G.M.G. a transférées à monsieur BILEY Joseph-Désiré au mépris de ses droits ;

 

         Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier, que la S.A.P.H.I.C. a payé à l'Etat, à la signature de la convention du 24 février 1995, un acompte du prix de cession des actions T.R.C.I. à hauteur de 40 % soit 640.000.000 francs ;

 

         Que selon les dispositions combinées des articles 14 et 15 alinéa 1 de la loi n° 94-338 du 09 juin 1994 relative à la privatisation des participations et actifs de l'Etat dans certaines entreprises, "l'Etat fixe, pour chaque entreprise à privatiser, la proportion des titres à céder en priorité aux personnes physiques…

         Le montant total des titres cédés par l'Etat à des personnes physiques ou morales étrangères est fixé par décret pris en conseil des ministres.

         Lorsque des prises de participations ont été effectuées en méconnaissance du texte de la privatisation, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres".

 

         Qu'en l'espèce, le capital de la société Tropical Rubber Côte d'Ivoire dite T.R.C.I. est reparti par l'article 4-3 de la convention du 24 février 1995 comme suit :

 

-          Etat de Côte d'Ivoire = 20 %

-          S.A.P.H.I.C. =   48 %

-          G.M.G. = 32 %

 

Considérant que, monsieur BILEY Joseph-Désiré, en obtenant de la société G.M.G. le transfert des actions T.R.C.I., a violé la convention du 24 février 1995 qui établit le pacte d'actionnaires et le décret du 30 mars 1995 relatif à la privatisation du Complexe Agro-Industriel d'Anguedédou et acquis irrégulièrement ces titres ou participations qu'il est tenu de céder, et alors que la société G.M.G. a réglé la totalité des annuités dues à l'Etat, de sorte que la S.A.P.H.I.C. est fondée à en demander la restitution quitte à rembourser le montant correspondant ;

 

Qu'il convient dès lors, de faire droit à sa demande ;

 

PAR CES MOTIFS

 

ORDONNE la jonction des pourvois n° 2009-116 CIV du 19 mars 2009 et 2009-272 CIV du 18 juin 2009 formés par la Société Africaine pour la Promotion Hévéicole et de l'Industrialisation du Caoutchouc dite la S.A.P.H.I.C. ;

 

         CASSE et ANNULE l'arrêt n° 732 rendu le 12 décembre 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

EVOQUANT et STATUANT à nouveau :

 

Déclare nuls les protocoles d'accord des 1er juillet 1996 et 21 février 1997 conclus entre, d'une part, les sociétés G.M.G., T.R.C.I. et la S.A.P.H.I.C., et d'autre part, monsieur BILEY Joseph-Désiré et la société G.M.G. ;

 

DECLARE recevable et bien fondée la S.A.P.H.I.C. en sa demande ;

 

DIT que conformément au partage du pacte d'actionnaires du 24 février 1995, la société G.M.G. devra lui restituer lesdits actions ou titres à charge pour la S.A.P.H.I.C. de rembourser le montant correspondant ;

 

MET les dépens à la charge de monsieur BILEY Joseph-Désiré et des sociétés G.M.G. Investment Limited et T.R.C.I. ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE GREFFIER