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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 30/01/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-620 T-OPP DU 1ER JUIN 2012; N° 2012-269 RET DU 06 JUIN 2012

 

ARRET N° 8

KOUAME KONAN N’SIKAN ET AUTRES C/ ARRET N° 23 DU 21 AVRIL 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée le 1er Juin 2012 sous le n° 2012-260 T.OPP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur KOUAME KONAN N'SIKAN, directeur de société demeurant à ABIDJAN Port-Bouët, Vridi-cité, qui a élu domicile au cabinet d'avocats dénommé C.L.K. demeurant à ABIDJAN-COCODY les Deux-Plateaux, concession S.I.D.E.C.I., rue J 47, villa n° 5, 25 B.P 1976 ABIDJAN 25, Téléphone 22-52-52-25, a formé une tierce opposition contre l'arrêt n° 23 du 21 Avril 2010 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l'arrêté n° 07-0008/MCUH/DAJC du 02 Mars 2007 annulant l'arrêté n° 05427/MCUH/DU/SDAF du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de morcellement de l'îlot 26 de Yopougon Zone Industrielle et l'arrêté n° 08-0002/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 06 Mars 2008 portant approbation du plan de morcellement de l'îlot 26 de la Zone Industrielle de Yopougon ;

 

Vu     la requête, enregistrée le 06 Juin 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-269 RET, par laquelle les ayants droit de feu N'DRI KOUASSI, ayant pour conseil maître AMANY KOUAME, avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, demeurant à TREICHVILLE, rue 38, immeuble NANAN YAMOUSSO, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 B.P 454 ABIDJAN 04, Téléphone 21-24-06-05 ont sollicité la rétractation de l'arrêt n° 23 du 21 Avril 2010 ;

 

Vu     l'arrêt attaqué ;

 

Vu     l'arrêt n° 24 du 08 Janvier 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Vu     l'arrêt n° 583 du 12 Décembre 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Vu     l'arrêt n° 53 du 28 mars 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministère Public et le Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme qui, par des correspondances du 26 Juin 2012, ont reçu notification des actes introductifs d'instance, n'ont produit ni réquisitions écrites, ni moyens de défense, malgré des lettres de rappel du 27 Juillet 2012 ;

 

Vu les observations après rapport déposées le 14 Décembre 2012 pour le compte de la Société de Menuiserie Abidjanaise, dite S.M.A., la Société Ivoirienne d'Ingénierie dite S.I.I.I. et la Société Industrielle Africaine de Transformation d'Articles Divers dite S.I.A.T.A.D., le 17 Décembre 2012 pour le compte de monsieur KOUAME KONAN N'SIKAN et le 18 Décembre 2012 pour les ayants droit de feu N'DRI KOUASSI ;

 

Vu     les articles 187 à 193 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

SUR LA JONCTION DES DEUX REQUETES

 

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent un lien de connexité en ce qu'elles sont dirigées contre la seule et même décision ; qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

 

         Considérant que par jugement n° 274 du 26 avril 1999, le Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN, faisant droit à la demande de feu N'DRI KOUASSI, a ordonné l'expulsion de messieurs N'CHO FRANCOIS, KAMATE BABA et autres, comme occupants sans droit ni titre de l'îlot n° 26 du lotissement de la zone industrielle de YOPOUGON ; que reformant ce jugement, la Cour d'Appel d'ABIDJAN a, par arrêt n° 24 du 08 janvier 2008, précisé que feu N'DRI KOUASSI est attributaire de l'îlot immatriculé au livre foncier de la circonscription foncière de Bingerville sous le n° 62977, dont la superficie est de dix neuf (19) hectares ;

 

         Considérant que par une lettre n° 09-1399/MCUH/DDU/SDPA/VDV du 06 Juillet 2009, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué à monsieur KOUAME KONAN N'SIKAN, un terrain de 20 887 m² objet du titre foncier n° 62977, cédé au susnommé par feu N'DRI KOUASSI selon un acte sous-seing privé du 10 Janvier 2007 ;

 

         Considérant que, faisant droit à une demande de feu N'DRI KOUASSI, et se fondant sur les jugements n° 274 du 26 Avril 1999 du Tribunal d'Abidjan, n°760 du 08 Juillet 2003 du Tribunal de Yopougon et les arrêts n° 993 du 10 Novembre 2000 et du n° 24 du 08 Janvier 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan, attribuant des droits d'occupation à feu N'DRI KOUASSI sur le terrain en cause, lesquels jugements et arrêts, selon lui, ont acquis l'autorité de la chose jugée, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, par arrêté n° 07-0008 du 02 Mars 2007, annulé l'arrêté n° 05427/MCUH/DU/SDAF du 23 Décembre 2005 portant approbation du plan de morcellement de l'îlot n° 26 de Yopougon-zone industrielle et par arrêté n° 08-0002/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 06 Mars 2008, approuvé le plan de lotissement dudit îlot présenté par feu N'DRI KOUASSI ;

 

         Considérant qu'au motif qu'elles occupent sans droits ni titres l'îlot n° 26, propriété de feu N'DRI KOUASSI, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a adressé le 04 Avril 2008 une mise en demeure de déguerpissement sous peine de démolition de leurs constructions, à la Société S.M.A., détentrice d'un bail emphytéotique de trente ans signé le 05 mai 1987, portant sur le terrain objet du titre foncier n° 43329, à la Société S.I.A.T.A.D., bénéficiaire de l'arrêté de concession provisoire n° 2590 du 20 Novembre 1990 sur la parcelle immatriculée au livre foncier sous le n° TF 59 447 et à la Société S.I.I.I., titulaire du certificat de propriété foncière n° 010405 du 24 Mars 2006 afférent au terrain objet du titre foncier n° TF 81 500 ;

 

         Considérant que, faisant droit aux requêtes des sociétés S.M.A., S.I.A.T.A.D. et S.I.I.I., la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 23 du 21 Avril 2010, annulé les arrêtés n° 07-0008/MCUH/DAJC du 02 Mars 2007 et 08-0002/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 06 Mars 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

         Considérant que pour ainsi décider, la Cour énonce que si l'Administration est tenue au respect de la chose jugée dont les jugements sont dotés dès leur prononcé, il s'infère de l'article 1351 du code civil que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; alors qu'en l'espèce, les jugements n° 274 du 26 Avril 1999 et 760 du 08 Juillet 2003 ont ordonné le déguerpissement des tiers, les consorts N'CHO FRANCOIS, KAMATE BABA et autres, jugés occupants sans titre d'une partie de l'îlot 26 de la zone industrielle de Yopougon formant le titre foncier n° 62977 dont feu N'DRI KOUASSI a été reconnu, non comme « propriétaire » comme le soutient l'administration, mais simple attributaire et dont la superficie, selon l'arrêt n° 24 du 08 Janvier 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan, est de 19 hectares ; que selon l'arrêt attaqué, « d'une part, les différents actes administratifs accordant l'occupation des terrains de l'îlot n° 26 à la S.M.A., à la S.I.A.T.A.D. et à la S.I.I.I., n'ayant pas fait l'objet de recours contentieux, le caractère définitif de ces attributions créatrices de droits pour leurs bénéficiaires fait obstacle à ce que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat puisse légalement les rapporter ; que d'autre part, en fondant le retrait des terrains en cause sur l'obligation d'exécuter des jugements ou arrêts passés en force de chose jugée, alors qu'en l'occurrence, l'autorité au demeurant relative de la chose jugée n'est pas invocable, faute d'identité des parties et d'objet et qu'au surplus, ces décisions font l'objet de tierce opposition, le Ministre a entaché ses décisions d'erreur de droit » ;

 

         Considérant que par des requêtes des 1er et 06 Juin 2012, monsieur KOUAME KONAN N'SIKAN et les ayants droit de feu N'DRI KOUASSI ont formé tierce opposition contre cet arrêt ;

 

         Considérant qu'il y a lieu de déclarer ces requêtes recevables comme conformes à la loi ;

 

Sur la requête de monsieur KOUAME KONAN N'SIKAN ;

 

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

         Considérant que selon ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable un recours en annulation pour excès de pouvoir consécutif à un recours préalable tardif parce qu'intervenu le 24 Avril 2008, dirigé contre les arrêtés des 02 Mars 2007 et 06 Mars 2008, et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

         Mais, considérant qu'il résulte de l'application des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d'un recours préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, la preuve n'est pas faite que les actes attaqués ont été portés à la connaissance des sociétés S.M.A., S.I.A.T.A.D. et S.I.I.I. avant la mise en demeure de déguerpissement qui leur a été adressée par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; qu'il ne peut donc être valablement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable un recours en annulation fondé sur un recours préalable tardif ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême est mal fondé et doit être écarté ;

 

Sur le second moyen pris en ses deux branches tirées de la violation de l'autorité de la chose jugée et de la violation des droits de propriété de monsieur KOUAME KONAN N 'SIKAN ;

 

Considérant que selon la première branche de ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'arrêté n° 07-0008 du 02 mars 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en énonçant qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il s'est fondé sur l'obligation d'exécuter des jugements passés en force de chose jugée, alors qu'en l'occurrence, l'autorité au demeurant relative de la chose jugée n'est pas invocable, faute d'identité des parties et d'objet, et qu'au surplus, ces décisions font l'objet de tierce opposition, alors que selon le requérant, par arrêt n° 993 du 12 novembre 2000, la Cour d'Appel d'Abidjan a radié de son rôle la procédure relative au jugement n° 274 du 26 avril 1999 du Tribunal Civil d'Abidjan et qu'un certificat de non appel du jugement civil contradictoire n° 760 du 08 juillet 2003 a été délivré ; qu'ainsi l'arrêt n° 23 du 21 avril 2010 qui viole la loi en ce qu'il annule des actes fondés sur des décisions judiciaires devenues définitives encourt annulation ;

 

Considérant que selon la seconde branche du moyen, monsieur KOUAME KONAN N'SIKAN affirme détenir sur le terrain qui lui a été cédé par feu N'DRI KOUASSI, des droits acquis résultant de la lettre n° 09-1399/MCUH/DDU/SPDA/DV du 06 juillet 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat lui attribuant ledit terrain ; que ce titre n'ayant jamais été remis en cause , l'arrêt attaqué lui fait grief en ce qu'il annule l'arrêté n° 08-0002/MCUH/DGUF/SDAF du 06 mars 2008 portant approbation du plan de morcellement de l'îlot n° 26 sur lequel repose son titre de propriété et empêche la délivrance à son profit, de titres de propriété définitifs ;

 

Mais considérant qu'il résulte du dossier que les sociétés S.M.A., S.I.A.T.A.D. et S.I.I.I n'ont pas été parties aux procès ayant abouti aux décisions de justice visées dans les arrêtés annulés par l'arrêt attaqué ; que surtout, jugeant la tierce opposition formée par ces entreprises contre l'arrêt n° 24 du 08 janvier 2008 par lequel la Cour d'Appel d'ABIDJAN, reformant le jugement n° 274 du 26 avril 1999 du Tribunal d'ABIDJAN, a précisé que feu N'DRI KOUASSI est propriétaire de l'îlot n° 26 d'une superficie de 19 hectares, l'arrêt n° 583/08 du 12 décembre 2008 de la même Cour d'Appel a annulé à l'égard des sociétés S.M.A., S.I.A.T.A.D. et S.I.I.I les effets de son arrêt n° 24 du 08 janvier 2008 ; que d'ailleurs, les arrêtés n° 07-0008/MCUH/DAJC du 02 mars 2007 et n°08-0002/MCUH/DGUF/SDAF du 06 mars 2008 sont intervenus alors que les voies de recours dont pouvaient se prévaloir les sociétés S.M.A., S.I.A.T.A.D. et S.I.I.I n'étaient pas encore épuisées ; qu'en conséquence, il ne peut être valablement soutenu que l'arrêt attaqué a annulé des actes reposant sur des décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que bien au contraire, les arrêtés du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ont été annulés parce qu'ils sont entachés d'une erreur de droit ;

 

Considérant qu'il est constant, comme résultant tant des écritures des ayants-droit de feu N'DRI KOUASSI, que de celles de monsieur KOUAME KONAN N'SIKAN, que le terrain convoité par la descendance de feu N'DRI KOUASSI est l'objet du titre foncier n° 62977 et n'englobe pas l'ensemble de l'îlot n° 26, contrairement aux dispositions de l'arrêt n° 24 du 08 janvier 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan ; que les droits cédés à monsieur KOUAME KONAN N'SIKAN ne concernant que le titre foncier n° 62977, l'arrêt qui annule des décisions tendant à attribuer des droits sur l'ensemble de l'îlot n° 26 à feu N'DRI KOUASSI est sans conséquence pour monsieur KOUAME KONAN N'SIKAN qui ne peut donc soutenir qu'elle porte atteinte à ses droits de propriété et lui fait grief ;

 

Considérant que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; qu'il y a également lieu de l'écarter ;

 

Sur la requête des ayants droit de feu N'DRI KOUASSI

 

Considérant que les ayants droit de feu N'DRI KOUASSI, selon leur premier moyen, affirment que l'arrêté n° 05427 du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant approbation du plan de morcellement de l'îlot n° 26 relève de l'arbitraire en ce qu'il n'a pas été précédé d'une décision de retour au domaine privé de l'Etat de cette parcelle précédemment attribuée à leur auteur suivant la délibération du 24 juin 1993 de la Commission Interministérielle d'attribution des lots Industriels dite C.I.D.L.I et du déclassement en sa faveur, aux fins d'habitation dudit terrain décidé le 30 juin 1993 par le Ministre de l'Industrie et du Commerce ; qu'en annulant l'arrêté n° 07-0008 du 02 mars 2007 par lequel le Ministre de la

 

Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a mis fin à cette illégalité, l'arrêt n° 23 du 21 avril 2010 de la chambre Administrative a violé la loi et encourt annulation ;

 

Mais, considérant que le procès-verbal n° 2 du 24 juin 1993 de la Commission Interministérielle d'attribution des lots Industriels dite C.I.D.L.I. donne à lire en réalité, que ladite commission émet un avis favorable au déclassement du terrain objet du titre foncier n° 62977 de l'îlot n° 26 en zone d'habitation en faveur de feu N'DRI KOUASSI ; que la correspondance n° 126/MIC/DTI/AN/CK du 30 juin 1993 adressée par les services du Ministère du Commerce et de l'Industrie au Directeur de la Construction et de l'Urbanisme donne main levée de l'opposition au déclassement du terrain litigieux émise le 20 janvier 1993 ; que ces actes du Ministère de l'Industrie et du Commerce et de la C.I.D.L.I. ne constituant nullement des actes d'attribution du terrain à feu N'DRI KOUASSI, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'avait pas à procéder au retour du terrain au domaine privé de l'Etat avant de prendre l'arrêté par lequel il en a approuvé le morcellement ; que les ayants droit de feu N'DRI KOUASSI ne rapportant pas la preuve de l'illégalité qui entache l'arrêté n° 05427 du 23 décembre 2005, il y a lieu déclarer le premier moyen de leur requête mal fondé et de l'écarter ;

 

Considérant selon le second moyen, que les ayants droit de feu N'DRI KOUASSI affirment d'une part que le nouvel acquéreur d'un immeuble étant tenu de continuer le bail conclu par son prédécesseur, le fait que l'Etat ait cédé l'îlot litigieux à feu N'DRI KOUASSI ne cause aucun préjudice aux sociétés S.M.A. et S.I.A.T.A.D., bénéficiaires de baux emphytéotiques qui n'ont donc aucun intérêt à l'annulation de l'arrêté n° 08-0002 du 06 mars 2008 portant approbation du plan de morcellement du terrain en cause ; que d'autre part, la société S.I.I.I ne peut revendiquer de droits acquis sur la parcelle litigieuse car le certificat de propriété foncière dont elle se prévaut est un faux qui a justifié des poursuites judiciaires à l'encontre de son gérant ;

 

Mais, considérant d'une part, que les ayants droit de feu N'DRI KOUASSI ne produisent au soutien de leurs affirmations, aucune preuve que le certificat de propriété foncière délivré à la S.I.I.I est un faux ; que d'autre part, aucun acte n'a attribué à leur auteur des droits sur les parcelles immatriculées au livre foncier sous les numéros TF 43329, TF 59447 et 81500, sur lesquelles sont installées les sociétés S.M.A., S.I.A.T.A.D. et S.I.I.I ; que ces entreprises avaient un intérêt évident à demander l'annulation de l'acte par lequel le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a étendu les droits de feu N'DRI KOUASSI à l'ensemble de l'îlot n° 26, alors que celui-ci ne pouvait avoir de légitimes prétentions au delà de la parcelle immatriculée au livre foncier sous le n° 62977, d'une superficie de 6 ha 51a 72 ca ;

 

Considérant que ce second moyen n'est pas fondé ; qu'il y a lieu de l'écarter également ;

Considérant que les requêtes de monsieur KOUAME KONAN N'SIKAN et des ayants droit de feu N'DRI KOUASSI ne sont fondées en aucun de leurs moyens ; qu'il y a lieu de les déclarer mal fondées et de les rejeter ;

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'une précédente requête en tierce opposition formée contre le même arrêt par les ayants droit de feu N'DRI KOUASSI a été déclarée irrecevable par arrêt n° 53 du 28 mars 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, faute pour les requérants, d'avoir versé la consignation prévue par l'article 190 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; que le présent recours formé par eux présente un caractère abusif qu'il y a lieu de sanctionner par une amende d'un montant de Deux Cent Mille (200.000) francs CFA en application de l'article 48 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

DECIDE

 

Article 1er : Les requêtes de monsieur KOUAME KONAN N'SIKAN et des Ayants droit de feu N'DRI KOUASSI enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême respectivement le 1er juin 2012 sous le n° 2012-260 T-OPP et le 06 juin 2012 sous le n° 2012-269 RET sont mal fondées et rejetées ;

 

Article 2 : Les frais de l'instance sont mis à la charge des requérants, en parts égales par requête ;

 

Article 3 : Les ayants droit de feu N'DRI KOUASSI sont condamnés au paiement d'une amende d'un montant de Deux cent Mille (200.000) francs CFA pour recours abusif;

 

Article 4 : Des expéditions du présent arrêt seront transmises au Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et au Service du Cadastre et de la Conservation foncière ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE GREFFIER