Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 31/05/1989
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 88-26 AD DU 25 OCTOBRE 1988 |
ARRET N° 12 |
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ZADI BAKRE GEORGES C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 1989 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu, sous le numéro 88/26 la requête présentée par ZADI BAKRE Georges Instituteur adjoint précédemment en service à l'E.P.P Gabriel DADIE de Marcory ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 Octobre 1988, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 10026/FP/CD du 9 Avril 1988 par lequel le Ministre de la Fonction Publique lui a infligé la peine de révocation sans suspension des droits à pension; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73 et suivants; Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 portant statut Général de la Fonction Publique et le décret 65-16 du 14 Janvier 1965 portant modalités communes d'application de ce statut; Vu l'arrêté n° 10026/FP/ CD du 19 Avril 1988; Ouï Monsieur le Conseiller ALBERT AGGREY en son rapport; Considérant qu'étant en service à l'Ecole Primaire Publique GABRIEL DADIE de Marcory en qualité d'instituteur adjoint, ZADI BAKRE Georges adresse le 4 Janvier 1985, au Ministre de la Fonction Publique, par la voie hiérarchique une demande de mise en disponibilité; Que cette demande étant parvenue au Directeur de l'Enseignement Préscolaire et Primaire sans avis, celui-ci en fit retour au Directeur Régional d'Abidjan-Sud .par correspondance n° 11344 du 9 Janvier 1985, qu'à la demande du Directeur Régional, l'inspecteur de l'Enseignement Primaire d'Abidjan Marcory de qui relève l'Etablissement d'enseignement où était en service ZADI BAKRE, indiquait que la demande de disponibilité n'avait pas transité par ses services et que le requérant, qu'il avait reçu longuement à propos de sa demande le 2 Janvier 1985 n'avait plus été vu dans son établissement depuis cette date; Considérant qu'au mois de Mai 1987, soit plus de deux ans après sa cessation de service, la procédure disciplinaire était mise en mouvement à la demande du Ministre de l'Enseignement Primaire contre ZADI BAKRE Georges qui s'est vu infliger la peine de révocation sans suspension de ses droits à pension par arrêté du 19 Avril 1988 du Ministre de la Fonction Publique; Considérant que par requête du 25 Octobre 1988 ZADI BAKRE Georges a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation de l'arrêté précité;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que dans son mémoire du 10 Janvier 1989, le Ministre de la Fonction Publique a conclu à l'irrecevabilité de la requête au motif que le recours administratif préalable, en l'occurrence recours gracieux a été introduit le 21 Juillet 1988 soit plus de trois mois après la notification de la décision attaquée; Que pour preuve de cette notification le Ministre produit copie d'une page d'un cahier de transmission où figure le nom du requérant et la date du 27 Avril 1988; Considérant que cette production ne peut, en l'absence de la signature du requérant, constituer la preuve de la notification de la décision à cette date; Qu'il convient dès lors de considérer que la notification de la décision de révocation a été faite à la date où le requérant affirme en avoir eu connaissance soit le 21 Juillet 1988; Que la requête est donc recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de la loi;
AU FOND Considérant que pour demander l'annulation de la décision qui a prononcé sa révocation, ZADI BAKRE Georges soutient que celle-ci manque de base légale et que le Conseil de Discipline a outrepassé ses pouvoirs en jugeant qu'il avait abandonné son poste alors qu'il avait introduit une demande de disponibilité auprès des autorités hiérarchiques et obtenu du Directeur de l'Enseignement Primaire qui l'avait reçu l'autorisation de partir pour suivre les soins médicaux que nécessitait son état de santé; Mais considérant que le fonctionnaire doit se trouver en position régulière vis à vis de son service; Qu'il ne peut être considéré comme étant en disponibilité que s'il est placé dans cette position par une décision de l'autorité de nomination, en l'occurrence le Ministre de la Fonction Publique; Considérant qu'en décidant d'arrêter son service, sans attendre une telle décision, ZADI BAKRE a commis un manquement à ses obligations de nature à justifier une sanction disciplinaire; Que sa requête n'est donc pas fondée et doit être rejeté.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de ZADI BAKRE Georges est rejetée; ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant; ARTICLE 3: Expédition de la Présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE ET UN MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur PATRICE NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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