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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 29/02/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-540 BIS REP DU 28 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 32

BEADAN DOGBO PAUL & AUTRES C/ L’AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE A.G.E.F. ET LES CONSORTS BOUMERHI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 FEVRIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat  Général de la Cour Suprême sous le N° 2009-54 bis-REP par laquelle Messieurs BAEDAN DOGBO PAUL et BAEDAN M’BOUKE FAUSTIN, domiciliés à Yopougon-Kouté qui ont pour Conseils Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant commune du Plateau, immeuble le Fromager, 04 BP 3060 ABIDJAN 04 et Maître YAO KOFFI, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan y domicilié COCODY LES DEUX PLATEAUX entre le carrefour glacier de OSCARS et la SODECI, Immeuble « Les Pierres Claires »  04 BP 2885 ABIDJAN 04, téléphone 22 42 66 72, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02000031 afférent au lot n° 43 îlot 3 du lotissement du secteur de YOPOUGON-PORT BOUET II ZONE CHU, objet du titre foncier n° 104334 de la circonscription foncière de Bingerville délivré le       27 juillet 2006 à Monsieur BOU MERHI ANTOINE ;

Vu     les conclusions du Ministère Public déposées le 22 novembre 2010 ;

Vu   les réquisitions du Ministère Public après rapport en date du 13 juillet 2011 ;

Vu    les observations en date du 22 juillet 2011déposée après rapport par le Conseil de l’Agence de Gestion Foncière dite A.G.E.F. ;

Vu   les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et les conseils des requérants qui ont reçu notification  du rapport par des correspondances du 11 juillet 2011 n’ont formulé aucune observation ;

Vu   les autres pièces du dossier ;                                                  

Vu    la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi 96-884 du 05 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’au cours des démarches entreprises en vue d’obtenir les titres de propriété du lot n° 43 îlot 3 du lotissement de YOPOUGON HOPITAL objet du titre foncier n° 104344 que les autorités coutumières du village de YOPOUGON entendaient lui céder, Monsieur BAKAYOKO IBRAHIMA a découvert l’existence du certificat de propriété n° 02000031 afférent à ce lot, établi le 26 juillet 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière au nom de Monsieur BOU MERHI ANTOINE à qui ledit terrain a été vendu par l’Agence de Gestion Foncière dite A.G.E.F. ;

           Qu’estimant ce certificat de propriété illégal, Messieurs BAEDAN DOGBO PAUL et autres ont, au nom de la famille LOKOMAN II de Yopougon Kouté, par requête du 28 Octobre 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 14 août 2009 rejeté le 19 août 2009 ;

           Considérant qu’au soutien de leur requête, Messieurs  BAEDAN DOGBO PAUL et autres affirment que l’Agence de Gestion Foncière dite A.G.E.F. a cédé le lot litigieux alors qu’elle n’en avait pas la pleine propriété, à défaut par elle, d’avoir purgé les droits coutumiers détenus sur ce terrain par la famille LOKOMAN de YOPOUGON-KOUTE ; que la transaction conclue avec Monsieur BOU MERHI qui s’analyse en une vente de la chose d’autrui entache l’acte attaqué d’illégalité ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de messieurs BAEDAN DOGBO PAUL et autres est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

AU FOND

           Considérant qu’il est constant que la purge des droits coutumiers incombe à l’Etat ou à ses représentants chargés de la gestion foncière ; que celle-ci doit intervenir avant toute attribution ou vente du terrain à un particulier, lequel ne peut être tenu responsable du manquement de l’Etat à ses obligations ; qu’ainsi, le défaut de paiement des droits coutumiers allégués par les requérants est sans incidence sur la légalité du certificat de propriété délivré à monsieur BOU MERHI Antoine ; qu’il appartient aux requérants, s’ils se sentent fondés, à exercer un recours de plein contentieux pour obtenir le paiement  des droits coutumiers ;

           Qu’il y a lieu de déclarer la requête de messieurs BAEDAN DOGBO PAUL et autres mal fondée et de la rejeter ;

DECIDE

ARTICLE 1 – Le recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 02000031 délivré à Monsieur BOU MERHI formé par Messieurs BAEDAN DOGBO PAUL et autres est recevable, mais mal fondé et rejeté.

ARTICLE 2- Les frais de la procédure sont mis à la charge des requérants.

ARTICLE 3  - Expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre en charge de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et à l’Agence de Gestion Foncière dite A.G.E.F.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL DOUZE.

           Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; YVES  N’GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; M. BALLE ABOUA JULES, M. BLE DIGBEU DOMINIQUE, Avocats Généraux ; Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR
                                                           LE SECRETAIRE