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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 29/02/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-038 REP DU 07 FEVRI8ER 2003

 

ARRET N° 33

AYANTS DROIT DE FEU YOLI BI TUEHI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 FEVRIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

VU       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 février 2003 sous le n° 2003-038 REP, par laquelle les ayants droit de Yoli Bi Tuehi Jerôme, ayant pour conseil Maître Kignima K. Charles, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 17 boulevard Roume, résidence Roume, 2ème étage, porte 22, 04 BP 1023 Abidjan 04, tel 20 22 81 50, fax 20 22 80 63, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 01325/MCU/SDU du 12 juin 2001 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribuant à Madame la Présidente de la NOUVELLE COCOPROVI la parcelle de terrain de 11792 m² sise à Adjamé objet du titre foncier n°1173.

 

VU       la décision attaquée ;

 

VU       les pièces jointes ;

 

VU       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public et le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'ont déposé ni conclusions, ni observations ;

 

VU       La loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

VU       la requête en intervention volontaire présentée par Maître VIEIRA Georges Patrick pour le compte de la NOUVELLE COCOPROVI ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que suite à l'attribution par la lettre n° 01325/MCU/SDU du 12 juin 2001 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, avec promesse de bail emphytéotique, de la parcelle de terrain de 11.792 m2 sise à Adjamé, comprise dans l'îlot n° 82 d'Adjamé, TF 11.073 de Bingerville, à madame Irié Lou Colette, Présidente du Conseil d'Administration de la NOUVELLE COCOPROVI, Monsieur Yoli Bi Tuehi Jerôme d'abord, et ses ayants droits ensuite, occupants d'un logement administratif situé sur ladite parcelle, qui avaient sollicité l'acquisition dudit logement, par plusieurs correspondances adressées au Directeur du service des logements et bâtiments civils, au Directeur Administratif et Financier du Ministère de l'Agriculture et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme demeurées sans suite, saisissent, par requête n° 2003-038 REP du 07 février 2003, la Chambre Administrative d'un recours pour excès de pouvoir de la lettre n°01325/MCU/SDU du 12 juin 2001 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

EN LA FORME

 

Considérant qu'il résulte des articles 58 et 59 de la loi sur la Cour Suprême, que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable ;

 

Considérant que les différentes correspondances adressées aux autorités administratives par les ayants droit de Yoli Bi Tuehi Jerôme n'avaient pour objet que l'acquisition d'un logement situé sur la parcelle litigieuse ; que par une autre correspondance du 30 juillet 2001 adressée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ils « protestaient contre l'attribution abusive d'un terrain considéré comme nu » ; qu'aucune de ces correspondances n'avaient pour objet l'annulation de l'acte attaqué et ne pouvait être ainsi considérée comme un recours administratif préalable ; qu'il s'ensuit que leur requête en annulation présentée devant la Chambre Administrative n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable; que dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête des ayants droit de Yoli Bi Tuehi Jérôme est irrecevable.

 

Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant.

 

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; M. BALLE ABOUA JULES, M. BLE DIGBEU DOMINIQUE, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.