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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 20/02/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-028 REP DU 02 MAI 2012

 

ARRET N° 10

SOCIETE INDUS-CHIMIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 mai 2012 sous le n° 2012-028 REP, par laquelle la société Indus-Chimie, société à responsabilité limitée en liquidation, prise en la personne du syndic de liquidation monsieur Jean-Luc RUELLE, Expert comptable résidant à Abidjan, rue clément Ader, résidence lorraine, ayant pour conseil la SCPA N'GOAN, ASMAN et Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 37 rue de la Cannebière à Cocody, 01 BP 3361 Abidjan 01, Tel : 22 40 47 00, sollicite, de la Chambre Administrative, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 11-001/MCAU/DAJC/OYE/VKC du 23 novembre 2011 du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme rapportant l'arrêté n° 3567/MLU/SDU du 27 octobre 1999 ayant prononcé le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain de 1951 m² immatriculée au nom de l'Etat sous le titre foncier n° 33791 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

Vu     l'arrêté attaqué ;

 

Vu     l'arrêt n° 46 du 29 novembre 2006 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu     les correspondances n° 00665/MEMEF du 9 février 2007 et 3906/MEMEF du 15 mai 2009 du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Abidjan-Sud ;

 

Vu     le procès verbal de compulsoire des 23, 26 juillet, 1er et 02 août 2007 de maître AMALANDO Tanoh Jean-Baptiste, huissier de justice à Abidjan ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête et le rapport ont été transmis respectivement le 29 mai 2012 et le 09 janvier 2013, n'a pas déposé de réquisitions écrites ;

 

Vu     les mémoires en défense de monsieur SAMAKE Dramane, reçus au Secrétariat de la Chambre Administrative le 18 octobre 2012, 17 et 18 janvier 2013, tendant au rejet de la requête ;

 

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme reçu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 21 décembre 2012 et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu     le mémoire ampliatif de la SCPA N'GOAN, ASMAN et Associés reçu le 15 janvier 2013 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

         Considérant que par arrêté n° 0987/MCUH/DCDU du 11 mai 1982, monsieur SAMAKE Ladji a obtenu la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain d'une contenance de 1951 m2 sise à Koumassi zone industrielle et objet du titre foncier n° 33791 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

         Qu'après y avoir bâti des entrepôts, il a loué une partie du terrain concédé à la Société Indus-Chimie ;

 

         Considérant que par l'arrêté n° 3567/MLU/SDU du 27 octobre 1999, le Ministre du logement et de l'Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle antérieurement concédée à monsieur SAMAKE Ladji pour cause de sous location ;

 

         Que par un arrêté n° 01764/MCU/MIPSP/MEF du 27 août 2001, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué, avec promesse de bail emphytéotique, à la Société Indus-Chimie la partie de terrain à elle louée par monsieur SAMAKE Ladji, d'une superficie de 1500 m² ;

 

         Considérant que la Chambre Administrative, saisie par monsieur SAMAKE Ladji d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 01764 susvisé du 27 août 2001, a, par arrêt n° 46 du 29 novembre 2006, rejeté ce recours ;

 

         Que suite à un recours gracieux en date du 21 décembre 2009 de monsieur SAMAKE Ladji, le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a, par arrêté n° 11-0001/MCAU/DAJC/OYE/VKC du 23 novembre 2011, rapporté l'arrêté n° 3567/MLU du 27 octobre 1999 ayant prononcé le retour au domaine privé de l'Etat du terrain litigieux ;

 

         Considérant qu'après un recours gracieux reçu le 21 décembre 2011 au Ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, demeuré sans suite, la Société Indus-Chimie a saisi la Chambre Administrative d'une requête aux fins d'annulation de l'arrêté n° 11-0001/MCAU du 23 novembre 2011 ;

 

En la forme

 

Sur la requête de la société Indus-Chimie

 

         Considérant que la requête de la Société Indus-Chimie a été introduite dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

 

Sur l'intervention volontaire de monsieur SAMAKE Dramane

 

         Considérant qu'il résulte des pièces produites, notamment du certificat d'hérédité n° 9438/2007 délivré le 26 novembre 2007 par le Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance d'Abidjan que monsieur SAMAKE Dramane est le fils de SAMAKE Ladji attributaire du terrain litigieux ; qu'il a donc intérêt au maintien de l'arrêté n° 11-0001/MCAU/DAJC/OYE/VKC du 23 novembre 2011 du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ; qu'il échet de le déclarer recevable en son intervention volontaire ;

 

Au Fond

 

         Considérant que la requérante reproche au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme d'avoir pris l'arrêté attaqué plus de quatre (04) mois après la réception du recours gracieux et sans tenir compte

 

de l'arrêt n° 46 du 29 novembre 2006 de la Chambre Administrative ayant rejeté le recours en annulation initié par monsieur SAMAKE Ladji contre l'arrêté n° 3567 du 27 octobre 1999 ;

 

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la réaction du Ministre de la Construction

 

         Considérant que, sauf disposition législative contraire, l'Administration n'est enfermée dans aucun délai pour prendre une décision ; que le fait pour le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme d'avoir répondu en 2011 au recours gracieux de monsieur SAMAKE Ladji reçu depuis le 21 décembre 2009 ne constitue donc pas une illégalité ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;

 

Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée

        

         Considérant qu'il est fait grief au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme d'avoir méconnu l'arrêt n° 46 du 29 novembre 2006 de la Chambre Administrative dans l'édiction de l'arrêté attaqué ;

 

         Considérant cependant qu'il ressort des énonciations dudit arrêt que la Chambre Administrative, en rejetant la requête de monsieur SAMAKE Ladji pour "détournement de l'objet en vue duquel la concession provisoire lui a été accordée" n'a statué que sur les moyens soulevés en l'état par le requérant et ne s'est nullement prononcée sur les droits de la Société Indus-Chimie sur le terrain litigieux ; qu'il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée, les causes étant différentes ;

 

         Considérant par ailleurs, qu'il résulte du procès verbal de compulsoire des 23, 26 juillet, 1er et 02 août 2007 dressé par maître AMALANDO Tanoh Jean-Baptiste, huissier de justice à Abidjan, que l'arrêté n° 3567 du 27 octobre 1999 n'existe pas dans les archives du Ministère en charge de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

         Qu'il est également constant qu'en dépit de la demande expresse à elle faite par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Abidjan Sud en février et mai 2007, d'avoir à produire l'original de l'arrêté n° 3567 du 29 octobre 1999 et les pièces ayant permis son édiction, la Société Indus-Chimie par son silence, n'a jamais permis ni à la conservation foncière, ni à la Direction des Affaires juridiques du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, de se convaincre de l'authenticité dudit arrêté ;

 

         Considérant qu'au regard de tout ce qui précède et en dépit de certaines ambigüités, l'arrêté n° 11-001/MCAU du 23 novembre 2011 du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme rapportant l'arrêté n° 3567 du 27 octobre 1999 doit être regardé comme un arrêté portant déclaration d'inexistence de l'arrêté n° 3567 du 27 octobre 1999 ;

 

         Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Indus-Chimie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° 11-0001/MCAU/DAJC/OYE/VKC du 23 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;

 

DECIDE

 

 

Article 1er:  L'intervention volontaire de monsieur SAMAKE Dramane est recevable ;

 

Article 2 :   La requête n° 2012-028 REP du 02 mai 2012 de la Société Indus-Chimie est rejetée ;

 

Article 3 :   les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 4 :   Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et au Secrétaire Général du Gouvernement ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR                          LE GREFFIER