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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 21/03/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-110 REP DU 15 SEPTEMBRE 2010

 

ARRET N° 34

BIMI GBADE C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 septembre 2010 sous le n° 2010-110 REP par laquelle monsieur BIMI Gbadé, sergent de police, matricule 2662, mécano 122674 x, cel. 05 51 55 34, sollicite l'annulation de l'arrêté n° 723/MES/DPAJ du 07 juillet 2000 par lequel le Ministre d'Etat chargé de la Sécurité l'a radié du contrôle des effectifs de la Police nationale pour faute contre l'honneur et violation des consignes pour compter du 18 août 1997 ;

 

Vu     les réquisitions écrites du 21 janvier 2011 du Parquet Général près la Cour Suprême tendant à l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre d'Etat chargé de la Sécurité n'a produit aucun mémoire ;

 

Vu     les pièces du dossier ;

 

Vu     les observations après rapport versées au dossier le 17 février 2012 par le requérant BIMI Gbadé ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï   le rapporteur ;

 

                        Considérant que par arrêté n° 723/MES/DPAJ du 07 juillet 2000, le Ministre d'Etat chargé de la Sécurité intérieure a radié monsieur BIMI Gbade du contrôle des effectifs de la Police nationale pour faute contre l'honneur et violation des consignes pour compter du 18 août 1997 suite à une procédure pénale diligentée contre lui ;

 

            Qu'estimant que cette sanction de radiation lui porte grief, monsieur BIMI Gbade, après un recours gracieux du 22 mars 2010, a saisi par requête n° 2010-110 REP du 15 septembre 2010 la Chambre Administrative pour voir annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

 

De la recevabilité de la requête

 

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable fait par écrit dans le délai de deux mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

 

Considérant qu'en l'espèce, le requérant BIMI Gbadé reconnaît, dans ses observations du 14 février 2012 sur le rapport à lui notifié, que la décision entreprise intervenue le 07 juillet 2000, lui a été remise dans la même année ;

 

Considérant que sa requête, intervenue le 15 septembre 2010 soit plus de 10 ans après la notification de ladite décision, est hors délai ; qu'en conséquence elle doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

                         Article premier : La requête n° 2010-110 REP du 15 septembre 2010 de BIMI Gbadé est irrecevable ;

 

Article 2 : Les frais sont mis à la charge de BIMI Gbade.

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère d'Etat, Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Mme OSTERERO AMINATA KANTIONO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                             LE RAPPORTEUR                              LE SECRETAIRE.