Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 20/02/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2012-059 REP DU 11 JUILLET 2012 |
ARRET N° 11 |
|
SOCIETE TAURIAN MANGANESE ET FERRO ALLOY CI C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 juillet 2012 sous le n° 2012-059 REP, par laquelle la Société TAURIAN MANGANESE et FERRO ALLOY C.I, Société Anonyme au capital de 1.100.000.000 de F CFA dont le siège est à Abidjan, 18 BP 1984 Abidjan 18, Tél. 20 21 11 37, Fax 20 21 11 47, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur SINGHANIA AAKASH, de nationalité indienne, né le 26 janvier 1985 à Daltonga (Inde), ayant pour conseil le cabinet d'Avocats GUIRO et Associés demeurant à Abidjan, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 682/MEMEASS/DGT/DRTZ/BDKOU du 27 janvier 2012, par laquelle l'Inspecteur du Travail du Gontougo lui a refusé l'autorisation de licencier messieurs OUATTARA Siriki et OUATTARA Moussa, délégués du personnel à l'antenne de la Société TAURIAN MANGANESE et FERRO ALLOY C.I S.A de Bondoukou ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces jointes ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête puis le rapport ont été transmis respectivement le 13 août 2012 et 09 janvier 2013, n'a pas produit d'écritures ;
Vu le mémoire en défense parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 20 septembre 2012, du Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, tendant au rejet de la requête ;
Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que le 22 décembre 2011, certains travailleurs de la Société TAURIAN MANGANESE et FERRO ALLOY C.I S.A, au motif qu'ils voulaient obtenir le paiement de leurs salaires du mois de décembre 2011 avant les fêtes de Noël, ont observé un arrêt de travail spontané ; que les sites de production de Tatawa et Songori étant ainsi à l'arrêt, une partie des salariés s'est rendue au bureau de l'entreprise sis à Bondoukou pour des discussions à l'issue desquelles le travail a repris au cours de la même journée ;
Qu'à l'issue des demandes d'explication dont les réponses lui ont, selon elle, paru évasives, la direction de l'entreprise a saisi le directeur régional du travail du Gontougo (Bondoukou) pour obtenir le licenciement de deux (02) délégués du personnel, à savoir OUATTARA Siriki et OUATTARA Moussa soupçonnés d'avoir organisé et dirigé le mouvement de grève sans préavis ;
Considérant que dans une correspondance n° 682/MEMEASS/DGT/ DRTZ/BDKOU du 27 janvier 2012, le directeur régional du travail du Gontougo a refusé l'autorisation de licenciement des deux (02) délégués du personnel, d'une part, pour insuffisance de preuves les impliquant directement comme étant les meneurs de grève, et d'autre part, parce que "le projet de sanction dirigé contre les délégués du personnel à l'exclusion des autres travailleurs grévistes laisse transparaître une sorte de discrimination qui amène légitimement à croire que c'est la représentation du personnel au sein de l'entreprise qui est particulièrement visée" ;
Considérant qu'après un recours hiérarchique reçu au Ministère d'Etat, Ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle le 15 mars 2012, la Société TAURIAN MANGANESE et FERRO ALLOY CI SA a saisi la Chambre Administrative le 11 juillet 2012 pour la faire annuler ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'en vertu de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative, à peine d'irrecevabilité, doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de réponse de quatre (04) mois imparti à l'Administration ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le recours hiérarchique de la Société TAURIAN MANGANESE et FERRO ALLOY CI a été reçu au Ministère d'Etat, Ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle le 15 mars 2012 ; que la requête introduite le 11 juillet 2012, soit avant l'expiration du délai de quatre (04) mois, doit être déclarée irrecevable parce que prématurée ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2012-059 REP du 11 juillet 2012 présentée par la Société TAURIAN MANGANESE et FERRO ALLOY CI est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle et au Secrétaire Général du Gouvernement ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||