Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 21/03/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-030 REP DU 03 AOUT 2011 |
ARRET N° 35 |
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KONAN KAN C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 août 2011 sous le n° 2011-030 REP, par laquelle Monsieur KONAN KAN, ex-Professeur des Sciences Physiques au Lycée Technique de Cocody, Matricule 239 250 X, 01 BP 1213 Abidjan 01, Tél. 06 79 88 94 sollicite de la Chambre Administrative le paiement de ses arriérés de salaires pour la période allant du 30 avril au 16 novembre 2004 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu La loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au Ministère Public et notifiée au Ministre de la Fonction Publique de l'Emploi et de la Réforme Administrative le 10 octobre 2001 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que Monsieur KONAN KAN, ex-Professeur des Sciences Physiques, après une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de six (06) mois à compter du 09 octobre 2002 prononcée à son encontre par arrêté n° 1443/TFP/CD du 20 février 2003 et sa réintégration qu'il a jugée tardive, a offert sa démission qui a été acceptée par arrêté n° 12203 du 16 novembre 2004 du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative ;
Considérant que par un autre arrêté n° 12528 du 14 juin 2010, le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative a autorisé en faveur de Monsieur KONAN KAN le remboursement des retenues de 6% opérées sur son salaire pendant la période allant du 1er décembre 1989 au 17 septembre 2001 alors que, selon le requérant, le remboursement devrait s'étendre à ses salaires couvrant la période du 30 avril au 16 novembre 2004 ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leur droit du recours ordinaire de pleine juridiction ;
Considérant qu'en l'espèce monsieur KONAN KAN n'attaque pas un acte administratif mais sollicite le paiement de ses arriérés de salaire, lequel ne peut être obtenu que par la voie du recours ordinaire de pleine juridiction ; que dès lors, sa requête d'excès de pouvoir doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2011-030 REP du 03 août 2011 de Monsieur KONAN KAN est irrecevable.
Article 2 : les dépens sont laissés à la charge du requérant.
Article 3 : une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Mme OSTERERO AMINATA KANTIONO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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