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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 302 du 14/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-262 REP DU 15 JUILLET 2021

 

ARRET N° 302

FERIMA KOUYATE EPOUSE DIAKITE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 MAI 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-262 REP, par laquelle madame Férima KOUYATE épouse DIAKITE, ayant pour Conseil Maître Salé TIEREAUD, Avocat près la Cour d’Appel de Bouaké, y demeurant, immeubles jumelés, derrière l’Hôtel Jean-Mermoz, rue de la CGRAE, quartier Nimbo, 01 boîte postale 1559 Bouaké 01, téléphone 07 16 61 68, 77 40 77 07, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 2020-0481/MCLU-DRBKE du 19 août 2020 du Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur N’GUESSAN N’Goran Jean-Baptiste la concession définitive du lot n° 520, îlot n° 49, du lotissement Diézoukouamékro, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 7 412 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;
Vu      l’acte attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 09 décembre 2021, et le rapport, le 26 mars 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire de monsieur N’guessan N’goran Jean Baptiste, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur N’guessan N’goran Jean Baptiste, à qui le rapport a été notifié le 26 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport de madame Férima KOUYATE épouse DIAKITE, parvenues le 08 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que feu Mamadou DIAKITE, époux de madame Férima KOUYATE épouse DIAKITE a érigé des constructions sur la parcelle de terrain formant le lot n° 520, îlot n° 49, du lotissement Diézoukouamékro, Commune de Bouaké  ;

            Considérant que monsieur N’GUESSAN N’Goran Jean-Baptiste est détenteur d’une attestation villageoise délivrée par le Chef du village de Diézoukouamékro sur la parcelle susvisée ;  

            Que, par arrêté n° 2020-0481/MCLU-DRBKE du 19 août 2020, le Préfet du Département de Bouaké a accordé à monsieur N’GUESSAN N’Goran Jean-Baptiste la concession définitive du lot n° 520, îlot n° 49, du lotissement Diézoukouamékro, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 7412 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame Férima KOUYATE épouse DIAKITE a, le 15 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 mars 2021 resté sans suite ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame Férima KOUYATE épouse DIAKITE invoque deux (02) moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit.
Sur le moyen tiré du vice de procédure

            Considérant que madame Férima KOUYATE épouse DIAKITE soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce que son défunt époux feu Mamadou DIAKITE, qui a érigé des constructions sur le lot litigieux, détient des droits immobiliers sur ledit lot et que le Préfet du Département de Bouaké a délivré ledit arrêté de concession définitive malgré l’opposition à lui signifiée le 21 novembre 2018 et sans avoir  procédé aux vérifications prévues par l’article 4-2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières avant de délivrer l’acte attaqué ;

            Mais, considérant que l’absence de réponse à une opposition non prévue par la loi ne peut caractériser un vice de procédure ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit

            Considérant que madame Férima KOUYATE épouse DIAKITE soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’en délivrant ledit arrêté de concession   définitive   sur  « une parcelle déjà légalement occupée  par  feu Mamadou DIAKITE », l’administration a incontestablement entaché sa décision d’illégalité ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que feu Mamadou DIAKITE ne disposait d’aucun acte administratif sur le lot litigieux ; qu’en outre, il ressort du jugement n° 252 du 22 avril 2020 du Tribunal de Première Instance de Bouaké que monsieur N’GUESSAN N’Goran Jean-Baptiste détient une attestation villageoise délivrée par le Chef du village de Diézoukouamékro ; que ladite attestation a servi de base à la demande de son titre de propriété ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E
Article 1er :  la requête n° CE-2021- 262 REP du 15 juillet 2021 de madame Férima KOUYATE épouse DIAKITE est mal fondée ;
Article:     elle est rejetée ;
Article:     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame Férima KOUYATE épouse DIAKITE ;
Article:  une expédition  du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Bouaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké.

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER