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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 20/02/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-024 REP DU 18 AVRIL 2012

 

ARRET N° 13

GIE-PVTRCI ET AUTRE C/ MAIRE DE LA COMMUNE D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 avril 2012 sous le n° 2012-024 REP, par laquelle :

 

-       le groupement d'intérêt économique pour les propriétaires de transports routiers de Côte d'Ivoire en abrégé GIE-PVTRCI, ayant son siège social à Abidjan Adjamé gare, 06 BP 1632 ABIDJAN 06, agissant aux poursuites et diligences de son Président de Conseil d'Administration, Monsieur TOURE Almamy ;

 

-       le Mouvement Ivoirien des Droits Humains dit MIDH, Organisation Non Gouvernementale de Droit Ivoirien, agissant aux poursuites et diligences de son Président, Monsieur DOUMBIA Yacouba, ayant pour conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associé, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant aux Deux-plateaux, boulevard des martyrs, face Sococé, immeuble ZIGLIBITTI, porte 368 rdc, 02 BP 96 Abidjan 02, tél : 22.41.16. 44 ;

 

sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté municipal n° 37/MAB/SG du 23 juillet 2010, portant promotion du secteur du transport dans la Commune d'Abobo ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les pièces du dossier ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport qui ont été respectivement transmis les 18 mai 2012 et le 09 janvier 2013, à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et notifiés aux mêmes dates à Monsieur le Maire de la Commune d'Abobo, n'ont suscité aucune réaction de leur part ;

 

Vu     la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 09 juillet 1948, ratifiée par la Côte d'Ivoire le 21 novembre 1960 ;

 

Vu     la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations ;

 

Vu     la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale, modifiée par les lois n°85-578 du 29 juillet 1985 et n°95-608 du 03 août 1995 ;

 

Vu     la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail, modifiée par la loi n°97-400 du 11 juillet 1997 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport qui a été notifié le 09 janvier 2013 à la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, Avocats à la Cour, Conseil de GIE-PVTRCI et autres, n'a suscité aucune réaction des requérants ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort du dossier que le 23 juillet 2010 le Maire de la Commune d'Abobo a pris un arrêté municipal portant promotion du secteur du transport dans la Commune d'Abobo et création de l'Union Syndicale des Transporteurs et Chauffeurs opérant sur le périmètre communal à laquelle ils sont tenus d'adhérer et à payer à cette organisation, un ticket unique dont le montant varie suivant la nature du véhicule et l'objet transporté ;

 

Qu'estimant que cet arrêté leur cause des torts et porte gravement atteinte à la liberté syndicale et aux droits humains, les requérants, après un recours gracieux du 24 octobre 2011 demeuré sans suite, ont saisi la Chambre Administrative le 07 mars 2012, pour l'annulation de l'arrêté municipal susvisé ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ;

 

Sur le fond

 

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen

Sur le moyen tiré de la violation de la loi ;

 

Considérant que les requérants font valoir que l'arrêté attaqué, pour avoir créé l'Union Syndicale des Transporteurs d'Abobo obligeant tous les transporteurs opérant dans la commune d'Abobo à y adhérer et à payer quotidiennement un ticket unique à cette union, viole leur liberté syndicale et d'association reconnue par la loi ;

 

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er de la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, 55.1 de la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code de travail, modifiée par la loi n° 97-400 du 11 juillet 1997, 2 et 3 alinéa 2 de la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 09 juillet 1948, que les travailleurs et les employeurs sont libres d'adhérer ou de s'affilier à des organisations de leur choix, à la seule condition de se conformer aux statuts desdites organisations ;

 

Que le Maire d'Abobo, en prenant l'arrêté attaqué, portant création d'une union syndicale à laquelle les transporteurs et chauffeurs opérant dans le périmètre communal sont tenus d'adhérer et de payer quotidiennement des sommes d'argent dans les caisses de cette union, méconnait le principe de la liberté syndicale et d'association reconnu à tout travailleur et entrave l'exercice légal de ces libertés dans sa commune ;

 

Que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2012-024 REP du 18 avril 2012 du groupement d'intérêt économique pour les propriétaires de véhicules de transports routiers de Côte d'Ivoire en abrégé GIE-PVTRCI et le Mouvement Ivoirien des Droits Humains dit MIDH est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :   L'arrêté n° 37/MA/SG du 23 juillet 2010 du Maire de la Commune d'Abobo est annulé ;

 

Article 3 :   Les dépens sont à la charge de la Commune d'Abobo ;

 

Article 4 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Maire de la Commune d'Abobo, et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR                              LE GREFFIER