Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 20/02/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-050 REP DU 06 AVRIL 2010 |
ARRET N° 14 |
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AKE AKE BERTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 avril 2010 sous le n° 2010-050 REP, par laquelle Monsieur AKE AKE Bertin, né le 10 novembre 1959 à ABATTA, Sous-préfecture de Bingerville, chauffeur, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de chef de la famille LOKO d'ABATTA, ayant domicile élu en l'étude de Maître COWPPLY-BONY, Avocat près la Cour d'Appel, demeurant aux 198 logements du Lycée Technique, immeuble M1, 1er étage, appartement N° 02, 17 BP 509 Abidjan 17, tel : 22 44 83 58, fax : 22 44 83 21, cel : 07 98 00 82, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de :
- La lettre d'attribution n° 060/SP-BING/DOM du 04 février 2000, délivrée par monsieur le Sous-préfet de Bingerville à monsieur FANNY INZA, portant sur le terrain de 4 ha, 14 a, 31 ca sis à ABATTA S/P de Bingerville ;
- La lettre d'attribution n° 0995/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 29 décembre 2006, délivrée par monsieur le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat à titre de régularisation aux héritiers de feu FANNY INZA, portant sur la parcelle de terrain de 41.434 m² sise à ABATTA, commune de Bingerville ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 29 novembre 2010, tendant à l'annulation des deux lettres d'attribution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur le Ministre de la Construction, Monsieur le Sous-préfet de Bingerville et les ayants droit de monsieur FANNY INZA, à qui la requête le 03 juin 2010 et le rapport le 07 janvier 2013 ont été notifiés, n'ont pas produit de mémoire en défense ;
Vu les conclusions additionnelles de Maître COWPPLY-BONY, après communication du rapport, parvenues au secrétariat de la Chambre le 22 janvier 2013 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par lettre n° 060/SP-BING/DOM du 04 février 2000 du Sous-préfet de Bingerville, monsieur FANNY INZA a obtenu l'attribution du terrain d'une contenance de 4 ha, 14 a, 31 ca, sis à ABATTA dans la Sous-préfecture de Bingerville ; que Monsieur AKE AKE Bertin, chef de la famille LOKO d'ABATTA, se disant propriétaire coutumier dudit terrain et agissant en son nom propre ainsi qu'en celui de ladite famille, après avoir fait opposition à l'enquête de commodo et incommodo ouverte à la Mairie de Bingerville le 10 mai 2000, a poursuivi ses investigations auprès du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et a appris que le Ministre, par lettre n° 0995/MCUH/DDU/C3R du 29 décembre 2006, a attribué, à titre de régularisation le même terrain, cette fois-ci, aux héritiers de FANNY INZA, entre temps décédé ; qu'estimant les deux lettres irrégulières et préjudiciables à ses intérêts, Monsieur AKE AKE Bertin sollicite leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux enregistré le 09 novembre 2009 auprès du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et demeuré sans suite ;
DE LA RECEVABILITE
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que les deux lettres d'attributions attaquées aient été publiées au journal officiel ou notifiées au requérant ;
Considérant cependant, que les pièces produites par le requérant lui-même, notamment, s'agissant de la première lettre, la réponse en date du 16 novembre 2007 du Directeur des Services Techniques de la Mairie de Bingerville à une demande de Maître COWPPLY-BONY, Conseil de la famille LOKO et l'ordonnance aux fins de compulsoire du 14 août 2008 du Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, en ce qui concerne la seconde lettre, établissent suffisamment la preuve, qu'au moins, à ces dates, le requérant avait eu connaissance de l'existence des deux lettres attaquées, pour les avoir produites à l'appui de ses réclamations auprès du Directeur des Services Techniques et du Président du Tribunal, susvisés ;
Que dès lors, son recours gracieux exercé le 09 novembre 2009 auprès du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat contre les deux lettres, est intervenu largement hors du délai contentieux de deux mois, tel qu'il ressort des dispositions de l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence ;
Qu'il échet de déclarer la requête irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Monsieur AKE AKE Bertin du 06 avril 2010 contre les lettres d'attribution du 04 février 2000 et du 29 décembre 2006 est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Sous-préfet de Bingerville et au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, KOBON ABE, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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