Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 15 du 20/02/2013
COUR SUPREME |
RETRACTATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-220 T-OPP DU 19 AOUT 2011 |
ARRET N° 15 |
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SCI VISION 2000 C/ SCI LES VERDOYANTS KOKORA N’GOLI ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 aout 2011 sous le n°2011-220 T.OPP, par laquelle la Société Civile Immobilière VISION 2000 dite SCI VISION 2000, SARL dont le siège social est à Abidjan Cocody les Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, villa n°394, 28 BP 1359 Abidjan 28, Tél. : 22 42 64 30, Fax : 22 42 64 29, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur TOURE Lamine, de nationalité Ivoirienne, gérant, demeurant audit siège social, ayant pour conseil la Société d'Avocats Juris Fortis, Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan Cocody les Deux Plateaux, Rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, Rue 159, villa n°570, 01 BP 2641 Abidjan 01, Tél. : 22 42 92 17/22 42 92 18, Fax : 22 42 83 91, a formé tierce opposition contre l'arrêt n°14 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, saisie par Monsieur AMOUYA Agro Julien et le Groupement d'Intérêt Economique SIPIM – ABRI 2000, ci-après désigné GIE SIPIM – ABRI 2000 d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07-0018/MCUH/DHTC du 02 mars 2007 portant annulation de l'arrêté n°0323 du 19 avril 1998 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat d'une parcelle de terrain de 193.789 m², objet du titre foncier n°1053 de la circonscription foncière de Bingerville, a annulé ledit arrêté et déclaré sans effet la lettre n° 07-0217/MCUH/DAJC/CD/MDC du 02 mars 2007 annulant l'attribution du terrain au village d'Abobo-Té et sa réattribution au GIE SIPIM – ABRI 2000 ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême datées du 24 novembre 2012 et tendant à la rétractation de l'arrêt entrepris et à l'annulation des décisions administratives attaquées ;
Vu le mémoire en défense du 24 février 2012 de Monsieur le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme tendant à faire prononcer l'inexistence de tous les actes faisant grief à SCI VISION 2000 ;
Vu le mémoire en défense enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative le 17 novembre 2011 de Maître Djirabou N'Caillaud Mathurin, avocat à la Cour, pour le compte de Monsieur AMOUYA Agro Julien et le GIE SIPIM – ABRI 2000 ;
Vu les observations après rapport de Maître Djirabou Mathurin, pour le compte de Monsieur AMOUYA Agro Julien et de GIE SIPIM – ABRI 2000 enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 janvier 2013 tendant toujours au rejet de la tierce opposition ;
Vu le mémoire en défense enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative le 14 février 2013 de la SCP « d'Avocats Conseils Réunis » Maîtres Zakaria Fofana et Wilfried Koffi Blankson, Avocats Associés, pour le compte de la SCI VERDOYANTS demandant de rejeter comme mal fondée la requête en tierce opposition ;
Vu les articles 187 à 193 au code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 et son décret d'application n°71-341 du 12 juillet 1971 portant règlementation de la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;
Vu la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, propriétaire d'une parcelle de terrain de 193.789 m², objet du titre foncier n°1053 de la circonscription foncière de Bingerville, acquise par acte notarié des 06 et 25 septembre 1996, titre consolidé ultérieurement par un certificat de propriété n°6056 du 11 avril 2005 délivré par le conservateur de la propriété foncière, la SCI VISION 2000 qui, voulant mettre en valeur ladite parcelle, s'est heurtée à Monsieur KOKORA François N'Goli, ex-chef du village d'Abobo-Té qui y a entrepris des travaux, a, le 13 juin 2005 et le 21 mars 2006, adressé successivement deux courriers au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme pour solliciter l'intervention des services compétents du Ministère dans le règlement du conflit créé ;
Considérant qu'ayant découvert plus tard que, par lettre n°98-0079 du 06 janvier 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement a attribué la même parcelle de terrain au village d'Abobo-Té et que, par arrêté n°0323 du 09 avril 1998, le même Ministre, prononçant le retour de la parcelle litigieuse au domaine privé de l'Etat, l'a réattribuée par lettre n°289 du 14 décembre 2006 au GIE SIPIM – ABRI 2000, la SCI VISION 2000 a, le 27 janvier 2007, saisi d'un recours gracieux le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a, par arrêté n°07-018 du 02 mars 2007, annulé l'arrêté n°0323 du 09 avril 1998 et, par décision n°07-0217 du même jour, annulé la lettre n°98-0079 du 09 janvier 1998 ainsi que celle n°289 du 14 décembre 2006 ;
Considérant que par arrêt n°14 du 31 mars 2010 la Chambre Administrative a annulé l'arrêté n°07-0018 du 02 mars 2007 et déclaré sans objet la lettre 07-0217 du 02 mars 2007 au motif que les lettres des 13 juin 2005 et 21 mars 2006 adressées par la SCI VISION 2000 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme constituaient des recours administratifs préalables implicitement rejetés par ledit Ministre qui n'y avait pas donné suite ; qu'en faisant ultérieurement droit à un autre recours administratif préalable initié par la SCI VISION 2000, le Ministre a méconnu les dispositions des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ;
Considérant que la SCI VISION 2000 explique, au soutien de sa tierce opposition, que les lettres des 13 juin 2005 et 21 mars 2006 n'avaient pas pour objet d'adresser un quelconque recours administratif puisqu'elles ne visaient aucune décision administrative lui faisant grief, mais invitaient plutôt l'autorité
administrative à intervenir dans le règlement des difficultés survenues dans la mise en valeur de son terrain et ne pouvaient donc faire obstacle au recours administratif par elle régulièrement formé le 27 janvier 2007 ; que par conséquent, la décision d'annulation des actes irréguliers lui faisant grief, prise par le Ministre, est légale comme conforme aux prescriptions des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ;
Considérant que la SCI VISION 2000 articule en outre que la parcelle de terrain litigieuse ayant été acquise par elle en pleine propriété suivant un acte notarié des 06 et 25 septembre 1996 et un certificat de propriété n°6056 du 11 avril 2005, l'Administration, en l'attribuant à d'autres personnes au mépris des titres qu'elle détient, commet une grave violation de la loi, en sorte qu'elle ne peut se retrancher derrière l'expiration d'un délai pour ne pas réparer une irrégularité grossière tenant à des actes dont la nullité est telle qu'ils sont qualifiés d'inexistants ;
Considérant qu'elle soutient enfin que l'Administration, saisie d'un recours, n'est enfermée dans aucun délai pour se prononcer, en sorte que la Chambre Administrative, en déclarant que le Ministre n'était plus compétent pour donner suite au recours administratif préalable du 27 janvier 2007, a manifestement violé la loi ; que sa décision mérite d'être rétractée ;
EN LA FORME
Considérant qu'aux termes de l'article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « ceux qui veulent s'opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 » ;
Considérant qu'il n'apparaît pas du dossier que la SCI VISION 2000 a été appelée à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt n° 14 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative ; que titulaire d'un certificat de propriété portant sur la parcelle de terrain litigieuse depuis le 11 avril 2005, elle justifie d'un intérêt à s'opposer à l'arrêt qui lui fait grief ; qu'il en résulte que la tierce opposition formée par la SCI VISION 2000 est recevable comme conforme aux dispositions de la loi ;
AU FOND
Considérant qu'en qualifiant de recours administratif préalable les lettres des 13 juin 2005 et 21 mars 2006 par lesquelles la SCI VISION 2000 s'est contentée de solliciter l'intervention du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme dans le règlement des difficultés rencontrées dans la mise en
valeur de son terrain, pour décider comme elle l'a fait, la Chambre Administrative s'est méprise sur la teneur desdites lettres qui ne visaient aucune décision administrative lui faisant grief ; qu'il convient dès lors de rétracter l'arrêt n°14 du 31 mars 2010 et de procéder à un nouvel examen de la requête en annulation pour excès de pouvoir formée contre l'arrêté n°07-0018 du 02 mars 2007 ;
Sur la requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°07-0018 du 02 mars 2007 ;
Considérant que la SCI VISION 2000 invoque à l'appui de son recours en tierce opposition le manque de base légale de l'arrêt n°14 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative ayant annulé l'arrêté n°07-0018 du 02 mars 2007 et déclaré sans effet la lettre n°07- 0217 du 02 mars 2007 ;
Sur le moyen invoqué ;
Considérant qu'il est constant, comme résultant des productions faites au dossier, que la parcelle de terrain de 193 789 m², objet du titre foncier n° 1053 de la circonscription foncière de Bingerville, concédée à titre définitif aux consorts Blanchard depuis le 08 mars 1951, a été vendue suivant acte notarié des 06 et 25 septembre 1996, à la SCI HORIZON 2000, devenue SCI VISION 2000, qui, le 11 avril 2005, a obtenu le certificat de propriété n° 6056 ;
Considérant qu'il résulte donc de ce qui précède qu'au moment où le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement, par lettre n° 98-0079 du 06 janvier 1998, attribuait ladite parcelle au village d'Abobo-té et que, par arrêté n° 0323 du 09 avril 1998, il prononçait le retour de cette parcelle au domaine privé de l'Etat avant de la réattribuer par lettre n° 289 du 14 décembre 2006 au GIE SIPIM - ABRI 2000, la SCI VISION 2000 détenait déjà en pleine propriété la parcelle de terrain litigieuse dont le retrait ne peut se faire que suivant la procédure prévue par la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 et son décret d'application n° 71-341 du 12 juillet 1971 portant réglementation de la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété, qui organise l'expropriation pour cause de non mise en valeur ;
Considérant en conséquence que les réattributions successives de la parcelle litigieuse faites par le Ministre en charge de la Construction au village d'Abobo-té et au GIE SIPIM - ABRI 2000, qui ne respectent pas la procédure ci-dessus décrite, sont irrégulières et que c'est à bon droit que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, saisi du recours de la SCI VISION 2000, constatant toutes ces violations de la loi, a annulé tous les actes lui faisant grief ;
Que dès lors la requête de Monsieur AMOUYA Agro Julien et du GIE SIPIM – ABRI 2000 doit être rejetée ;
DECIDE
Article 1er : La tierce opposition n° 2011-220 T.OPP du 19 août 2011 de la SCI VISION 2000 est recevable et bien fondée ;
Article 2 : L'arrêt n° 14 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative est rétracté ;
Article 3 : La requête de Monsieur AMOUYA Agro Julien et du GIE SIPIM – ABRI 2000 tendant à l'annulation de l'arrêté n°07-0018 du 02 mars 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est mal fondée ;
Article 4 : Elle est rejetée ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge d'AMOUYA Agro Julien et du GIE SIPIM – ABRI 2000 ;
Article 6 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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