Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 37 du 21/03/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-037 REP DU 10 OCTOBRE 2011 |
ARRET N° 37 |
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KAMAGNINI TIO C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 octobre 2011 sous le n° 2011-037 REP, par laquelle monsieur KAMAGNINI TIO, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, TIO Gninwoyo Nelly Deborah, et ayant pour conseil, la société d'avocats Jurisfortis, avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Cocody II-Plateaux, rue des Jardins, rue J59 villa n° 570, 01 BP 3292 Abidjan 01, Tél : 22-42-92-17, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 12 septembre 2007 délivré par la conservation foncière au profit de monsieur KONAN Koffi Alfred ;
Vu le certificat de propriété attaqué ;
Vu l'arrêt de cassation n° 008/08 du 3 janvier 2008 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Vu le jugement n° 061 du 22 mars 2010 de la 2ème Chambre civile C du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
Vu l'arrêt n° 180/10 du 11 mars 2010 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême;
Vu le mémoire en défense du cabinet Konan-Kakou-Loan et associés, conseil de monsieur KONAN Koffi Alfred reçu le 22 décembre 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu le mémoire en réplique du conseil du requérant reçu le 15 février 2012 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l'Economie et des Finances, à qui la requête, le 31 octobre 2011, et le rapport, le 28 décembre 2011, ont été notifiés, n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les pièces desquelles il résulte que madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête le 31 octobre 2011 et le rapport le 28 décembre 2011 ont été transmis, n'a pas déposé de réquisitions ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'un litige oppose monsieur KAMAGNINI TIO représentant de sa fille mineure TIO Gninwoyo Nelly Deborah à monsieur KONAN Koffi Alfred quant à la propriété de la villa bâtie sur le lot 38 îlot 8 sis à Cocody Bonoumin, objet d'une promesse de vente le 25 juillet 2002 au profit du premier et vendue au second le 26 juillet 2002 par monsieur ETTE Pedro Camille qui en était le propriétaire ; que, fort de l'arrêt de cassation n° 008/08 du 03 janvier 2008 de la Chambre Judiciaire et du jugement n° 061 du 22 mars 2010 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui l'un et l'autre l'ont reconnu comme le véritable propriétaire, monsieur KAMAGNINI Tio s'est résolu à attaquer le certificat de propriété obtenu le 12 septembre 2007 par monsieur KONAN Koffi Alfred ; qu'après un recours gracieux du 27 mai 2011, resté sans suite, il saisit la Chambre Administrative le 10 octobre 2011 aux fins d'annulation dudit certificat de propriété ;
Sur la légalité du certificat de propriété attaqué
Considérant qu'il est de principe que la chose jugée doit être tenue pour la vérité ; que ce qui a été jugé ne peut l'être de nouveau ; que ce qui a été jugé ne peut être contredit ; que ce qui a été jugé doit être exécuté ; que l'autorité de chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées ;
Considérant que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, par décision du 03 janvier 2008, a cassé et annulé l'arrêt n° 96 rendu le 21 janvier 2005 par la Cour d'Appel d'Abidjan au profit de monsieur KONAN Koffi Alfred et jugé que l'immeuble querellé appartient à mademoiselle TIO Gninwoyo Nelly et que par voie de conséquence, monsieur KONAN Koffi Alfred n'y détient aucun droit et l'a débouté de sa demande en expulsion ; que le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, par le jugement du 22 mars 2010, a estimé que « si monsieur KONAN Koffi Alfred détient un titre de propriété daté du 12 septembre 2007, il apparait clairement que ce certificat ainsi obtenu, l'a été en fraude des droits de TIO Gninwoyo Nelly Deborah, étant donné qu'il n'est pas contesté que c'est en cours de procédure qu'il s'est fait délivrer un tel acte dans le souci de créer la confusion ; que bien évidemment un tel document ne saurait lui être opposable de sorte qu'il convient de dire que l'unique propriétaire de la villa litigieuse demeure la fille du demandeur?»
Considérant que le recours en rétractation formé par monsieur KONAN Koffi Alfred contre l'arrêt n° 008 rendu le 03 janvier 2008 par la Chambre Judiciaire a été rejeté par arrêt n° 180/10 du 11 mars 2010 ;
Considérant que ces décisions de justice passées en force de chose jugée s'imposent aux autorités judiciaires et administratives ;
Qu'il s'ensuit que le certificat de propriété obtenu par monsieur KONAN Koffi Alfred le 12 septembre 2007, en fraude du droit de propriété de TIO Gninwoyo Nelly, doit être déclaré nul et de nul effet et que le requérant est recevable, sans condition de délai, à en demander l'annulation ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2011-037 REP du 10 octobre 2011 de monsieur KAMAGNINI est recevable et bien fondée ;
Article 2 : le certificat de propriété délivré le 12 septembre 2007 au profit de monsieur KONAN Koffi Alfred est déclaré nul et de nul effet, et que son inscription au livre foncier doit faire l'objet de radiation ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances et au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord I.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Mme OSTERERO AMINATA KANTIONO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE. |
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