Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 27/02/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-055 REP DU 05 JUILLET 2012

 

ARRET N° 17

SOCIETE DRAGON-COTE D’IVOIRE DITE DRACI C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ANRMP)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 juillet 2012 sous le numéro 2012-055 REP, par laquelle la Société DRAGON de Côte d'Ivoire dite DRACI, entreprise individuelle de gardiennage sise à Yopougon, représentée par son gérant, monsieur GOUET Zroh Julien, ayant pour conseil le cabinet SARASSORO et Associés, avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Cocody Saint Jean, rue des Jasmins, Sicogi grande Ourse escalier L, 1er étage appartement 501, 08 BP 2167 Abidjan 08, tél. 22 44 47 46, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la décision n° 004/2012/ANRMP/CRS du 22 mars 2012 de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ordonnant l'annulation des décisions d'attribution des lots 02 et 03 au profit des entreprises GOSSAN Sécurité Services et DRACI, par suite de l'appel d'offres organisé par la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat (SOGEPIE) ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les pièces du dossier ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 09 août 2012 et le rapport le 30 novembre 2012 à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

 

Vu     le mémoire en défense de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics parvenu le 07 septembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     le décret n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant code des marchés publics ;

 

Vu     le décret n° 2009-260 du 06 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ;

 

Vu     l'arrêté n° 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d'instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

Considérant que, par un appel d'offres organisé par la SOGEPIE en 2011, réparti en trois (03) lots, aux fins de gardiennage de bâtiments administratifs, la société DRAGON de Côte d'Ivoire dite DRACI, a été déclarée attributaire du lot n° 3 alors que le lot n° 02 a été attribué à la Société GOSSAN Sécurité Service, suivant le procès-verbal du 20 décembre 2011 ; que, mécontent de ces résultats, l'entreprise INTERCOR, attributaire du lot n° 01, après le rejet de son recours gracieux exercé le 23 janvier 2012 devant la SOGEPIE, a saisi le 06 février 2012 l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) pour solliciter l'annulation des résultats de l'appel d'offres relatif aux lots n° 02 et 03 ; que l'Autorité de Régulation, par sa décision n° 004/2012 du 22 mars 2012, a annulé les actes d'attribution des lots n° 02 et n° 03 ; qu'estimant cette décision illégale, la DRACI, après un recours administratif préalable exercé le 03 mai 2012, resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative, le 05 juillet 2012, pour en demander l'annulation ;

 

De la recevabilité

 

Considérant qu'il résulte de la loi sur la Cour Suprême, notamment des articles 57, 59 et 60 que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif ; que tout recours administratif, dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 ;

 

Considérant que l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) est un organe administratif ; qu'il s'ensuit que le recours d'excès de pouvoir à l'encontre de ses décisions, contrairement à ce qu'elle soutient dans son mémoire en défense, reste soumis à l'obligation du recours administratif préalable ;

 

Considérant qu'il ressort du mémoire introductif d'instance que le recours administratif préalable a été exercé par la DRACI le 10 mai 2012 et qu'il n'a été suivi d'aucune réponse écrite de l'A.N.R.M.P ; que, contrairement aux allégations du requérant, la correspondance du 3 mai 2012, qui lui a été adressée par l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) avec pour objet « ampliation de la décision du 22 mars 2012 », ne peut être regardée, en tout état de cause, comme la réponse au recours administratif préalable exercé le 10 mai 2012 ; qu'ainsi, faute de réponse de l'ANRMP, la saisine de la Chambre Administrative, dès le 5 juillet 2012, sans que le délai de quatre (04) mois prévu par l'article 59 soit expiré, est prématurée ; que par suite, la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   La requête, n° 2012-055 REP du 5 juillet 2012 de la société DRAGON de Côte d'Ivoire dite DRACI est irrecevable ;

 

Article 2 :   Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :   Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances et à l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                                                         LE GREFFIER