Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 27/02/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-249 REP DU 08 JUILLET 2003 |
ARRET N° 18 |
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ABOKE GEORGES WENCESLAS C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA COMMUNICATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
VU la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-249 REP du 08 juillet 2003, par laquelle monsieur ABOKE Georges Wenceslas, précédemment directeur général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne dite R.T.I., domicilié à M'Pouto Riviera, 08 BP Abidjan 08, ayant pour conseil le cabinet ADEHOURI-BROU, avocat, demeurant 241, boulevard des Martyrs, Cocody les Deux Plateaux, 04 BP 3053 Abidjan 04, téléphone : 22 41 26 01 et la SCPA TOURE-AMANI-YAO, demeurant à Cocody les Deux-plateaux, boulevard Latrille, immeuble KINDALO, 1er étage, porte 910, BP 1018 cidex 1 Abidjan, téléphone : 22 41 36 69/22 41 36 70, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 299 /MEMCOM/CAB du 02 juillet 2003 du Ministre d'Etat, Ministre de la Communication qui l'a suspendu à titre provisoire de sa fonction ;
VU l'arrêté attaqué ;
VU les pièces jointes ;
VU l'arrêt n° 26 du 27 août 2003 par lequel la Chambre Administrative a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 02 juillet 2003 portant suspension à titre provisoire de monsieur ABOKE Georges Wenceslas de sa fonction de directeur général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (R.T.I.) ;
VU les conclusions du Ministère Public enregistrées à la Chambre Administrative le 28 décembre 2012 tendant à déclarer la requête irrecevable ;
VU les observations après rapport du conseil du requérant reçues à la Chambre Administrative le 28 décembre 2012, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OUÏ le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 299 du 02 juillet 2003, pris en exécution des instructions du conseil de gouvernement du 1er juillet 2003, à la suite des événements survenus le 27 juin 2003 lors de sa visite à la Maison de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne dite R.T.I., le Ministre d'Etat, Ministre de la communication a décidé de la suspension à titre provisoire de la fonction de monsieur ABOKE Georges Wenceslas, directeur général de la R.T.I., nommé par décret n° 2000-673 du 06 septembre 2000 ; qu'estimant illégal cet arrêté, en ce qu'il méconnaît le décret du 06 septembre 2000, et après un recours hiérarchique du 07 juillet 2003, rejeté le même jour, monsieur ABOKE Georges Wenceslas a saisi la Chambre Administrative le 08 juillet 2003 pour en solliciter l'annulation ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la mesure de suspension critiquée n'a pas été rapportée et que monsieur ABOKE Georges Wenceslas justifie d'un intérêt à demander l'annulation de la décision qui lui fait grief ;
Considérant que la requête respecte les conditions prévues par la loi ; qu'elle doit être déclarée recevable ;
AU FOND
Sur la légalité de l'arrêté attaqué
Considérant que, pour décider par arrêté du 02 juillet 2003 de suspendre à titre provisoire de sa fonction monsieur ABOKE Georges Wenceslas, directeur général de la R.T.I., le Ministre d'Etat, Ministre de la communication s'est fondé sur le fait que cette mesure purement conservatoire a été prise en exécution des instructions du conseil de gouvernement du 1er juillet 2003 ;
Mais, considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, monsieur ABOKE Georges Wenceslas a été nommé par décret du 06 septembre 2000, directeur général de la R.T.I. ;
Considérant par ailleurs que, la R.T.I. est une société d'économie mixte de type particulier régie par le droit commun des sociétés anonymes et ses statuts approuvés par le décret 93-225 du 10 février 1993 portant création de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne dite R.T.I. qui réservent le droit de révocation du directeur général à la seule autorité qui a procédé à sa nomination ;
Que par suite, en se fondant exclusivement sur les instructions émises par le conseil de gouvernement pour suspendre à titre provisoire monsieur ABOKE Georges Wenceslas de sa fonction de directeur général de la R.T.I., sans se conformer aux règles de compétences et statuts régissant la R.T.I., ni préciser la durée de la suspension de l'intéressé et le sort de sa rémunération, le Ministre d'Etat, Ministre de la communication a privé l'arrêté du 02 juillet 2003, pris en violation du décret du 06 septembre 2000 qui l'avait nommé, de tout fondement légal et a ainsi commis un excès de pouvoir ;
Que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de sa demande, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2003-249 REP du 08 juillet 2003 de monsieur ABOKE Georges Wenceslas est recevable et fondée ;
Article 2 : L'arrêté n° 299/MEMCOM/CAB du 02 juillet 2003 du Ministre d'Etat, Ministre de la communication portant suspension à titre provisoire de monsieur ABOKE Georges Wenceslas de sa fonction de Directeur Général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (R.T.I.), est annulé ;
Article 3 : Les frais de l'instance sont à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Les expéditions de la présente décision seront transmises au Secrétaire Général du Gouvernement et au Ministre de la Communication ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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