Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 21/03/2012

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-035 S/EX DU 31 JANVIER 2012

 

ARRET N° 40

PALMCI C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 Janvier 2012 sous le n°2012-035 S/EX par laquelle la Société PALM-CI, Société Anonyme de droit ivoirien, au capital de 20.406.297.497 FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, Immeuble SIFCA (face aux Grands Moulins d'Abidjan), 18 BP 3321 Abidjan 18, Tél. : 21 21 09 32, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous le n°CI-ABJ-1996-B-200 5303, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur François Bernard, Directeur Général, demeurant au siège de ladite société, pour qui domicile est élu en l'étude de la SCPA LAGO et DOUKA, Avocats Associés à la Cour demeurant aux Deux Plateaux derrière la banque SIB de la rue des Jardins, lot n° 1729, 06 BP 6750 Abidjan 06 Tél. : 22 41 07 66/22 41 07 80, télécopie : 22 41 07 68, Email SCPALD@AVISO.CI, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, après en avoir sollicité l'annulation pour excès de pouvoir, d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision n°143/MFPE/CAB/DGT du 06 mars 2009 du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative rapportant celles autorisant le licenciement des délégués du personnel et des délégués syndicaux rendues par les Directeurs Régionaux du Travail d'Abidjan et de San-Pedro ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les pièces produites au dossier ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que ni le Ministère Public, ni le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été respectivement transmis et notifiés, n'ont produit d'écritures ;

 

Vu       la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

              Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que suite à une grève par elle jugée illicite, observée par des employés parmi lesquels sont compris des délégués du personnel et des délégués syndicaux, la société PALM-CI a sollicité et obtenu, pour ce qui concerne les travailleurs protégés, des autorisations de licenciement délivrées par les Directeurs Régionaux du Travail d'Abidjan et de San-Pedro, lesquelles autorisations de licenciement, sur un recours hiérarchique initié par les délégués du personnel et les délégués syndicaux, furent annulées par le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative suivant décision n°143/MFPE/CAB/DGT du 06 mars 2009 ; qu'excipant de ce que l'exécution de cette décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle pourrait être amenée à payer aux travailleurs licenciés des sommes élevées à titre de divers droits dont il lui serait impossible d'obtenir la répétition si la Chambre Administrative, saisie de son recours d'excès de pouvoir, venait à annuler la décision n°143 du 06 mars 2009 attaquée, la société PALM-CI demande à la Haute Juridiction d'en ordonner le sursis à l'exécution ;

 

En la forme

 

              Considérant que la requête a été introduite dans les conditions prescrites par les articles 76 et 77 de la loi sur la Cour Suprême ; qu'elle est donc recevable ;

 

Au fond

 

              Considérant qu'à l'audience de ce jour la Cour s'est prononcée sur la demande en annulation pour excès de pouvoir dont elle a été saisie et sur le fondement de laquelle la requête aux fins de sursis à exécution a été formée ;

 

              Qu'il s'ensuit que la requête est sans objet ;

 

DECIDE

 

Article 1er :   la requête aux fins de sursis à exécution présentée par la Société PALM-CI est sans objet ;

 

Article 2 :      les frais sont mis à la charge de la Société PALM-CI ;

 

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Mme OSTERERO AMINATA KANTIONO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                             LE RAPPORTEUR                                   LE SECRETAIRE.