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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 21/03/2012

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-121 REP DU 28 OCTOBRE 2010

 

ARRET N° 41

SIE HIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête n° 2010-121 REP enregistrée le 28 Octobre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle Monsieur SIE HIEN, Ivoirien, ingénieur des travaux publics, ayant élu domicile au cabinet de son conseil Maître COULIBALY SOUNGALO, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, immeuble JAM, 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04, tél : 20 22 73 54 fax : 20 22 72 33, Soung.coul@aviso.ci, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 09-2482-MCUH/DAJC/KKA/VKC du 30 Décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant annulation de la lettre n° 07-0951/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 31 Mai 2007 lui attribuant le lot 778 îlot 77 sis en zone 4 C commune de Marcory ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministère Public, le Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat ainsi que Monsieur CAMARA NAGNELBAN, auxquels la requête et le rapport ont été communiqués, n'ont pas produit d'écritures ;

 

Vu       la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que voulant consolider ses droits sur le lot 778 îlot 77 du lotissement d'Abidjan Biétry Zone 4 C à lui attribué suivant lettre n° 07-0915/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 31 Mai 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, après l'avoir acquis des mains de la communauté villageoise d'ABIA-ABETY le 14 Avril 2006, Monsieur SIE HIEN a découvert que Monsieur CAMARA NAGNELBAN détenait lui aussi, sur ledit lot, la lettre d'attribution n° 01483/MCU/SDU du 28 Mai 2002 et que par décision n° 09-2482/MCUH/DAJC/KKA/UKC du 30 Décembre 2009, le Ministre chargé de la Construction avait annulé sa lettre d'attribution du 31 Mai 2007 ;

 

            Considérant qu'après avoir, le 03 Mai 2010, exercé un recours gracieux demeuré sans suite, Monsieur SIE HIEN saisit la Chambre Administrative le 28 Octobre 2010 pour voir annuler la décision du 30 Décembre 2009 ;

 

            Mais, considérant que suite à une autre requête, Monsieur SIE HIEN a déjà, suivant arrêt n° 24 du 22 Février 2012 de la Chambre Administrative, obtenu l'annulation de la décision n° 09-2482-MCUH/DAJC/KKA/VKC du 30 Décembre 2009, objet du présent recours ;

 

            Qu'il s'ensuit que la requête est sans objet ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2010-121 REP du 28 Octobre 2010 de Monsieur SIE HIEN est sans objet ;

           

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;        

 

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Mme OSTERERO AMINATA KANTIONO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                             LE RAPPORTEUR                               LE SECRETAIRE.