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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 28/03/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-027 S/EX DU 25 JANVIER 2012

 

ARRET N° 43

N’DIAYE MOUSSA MARC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu      la requête enregistrée sous le n° 2012-027 S/EX au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 janvier 2012 par laquelle monsieur N'DIAYE Moussa Marc, Comptable, demeurant à Abidjan-Cocody et ayant pour conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à l'immeuble les Harmonies, Boulevard Carde, Rue du Docteur Jamot, 4ème étage, appartement n°42, 17 BP 859 Abidjan 17, Tél : 20-32-01-10, sollicite de la Chambre Administrative, le sursis à l'exécution de l'arrêté n°07-0050/MCUH/DAJC du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot 2697 îlot n°228 d'une superficie de 800 m² sis à Abidjan-Cocody 7ème tranche qu'il a acquis auprès de l'Etat courant 1998/1999 ;

 

Vu         l'acte attaqué ;

 

Vu         les autres pièces fournies au dossier ;

 

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et notifiés au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme qui n'ont pas produit d'écritures ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort du dossier qu'ayant acquis courant 1998 /1999, auprès de l'Etat Ivoirien le lot 2697 îlot n° 228, d'une contenance de 800 m² sis à Abidjan-Cocody, 7éme tranche, monsieur N'DIAYE Moussa, au moment où il entreprend des démarches en vue de l'obtention du certificat de propriété, découvre que son terrain a fait l'objet d'un retour au domaine de l'Etat par l'arrêté n° 07-0050/MCUH du 21 décembre 2007 pris par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; qu'après un recours d'excès de pouvoir exercé le 26 juillet 2010, il saisit à nouveau, le 25 janvier 2012 la Chambre Administrative à l'effet qu'elle ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

 

Mais, considérant que la requête de monsieur N'DIAYE Moussa Marc n'est pas accompagnée d'éléments propres à établir le caractère irréparable du préjudice que lui cause l'exécution de l'acte attaqué ; que la demande de sursis intervenant plus de cinq (05) ans après l'édiction de l'acte attaqué ne revêt aucune urgence ; qu'il s'ensuit que la demande de sursis ne peut qu'être rejetée ;

 

DECIDE

 

Article 1 :                  la requête n° 2012-027 S/EX du 25 janvier 2012 tendant au sursis à exécution de l'arrêté n° 07-0050/MCUH/DAJC du 21 décembre 2007 est rejetée ;

 

Article 2 :                  les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :                  expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE SECRETAIRE.