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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 28/03/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-495 REP DU 08 DECEMBRE 2004

 

ARRET N° 46

TOURE VAKABA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu                  la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 08 décembre 2004 sous le n°2004-495 REP par laquelle Monsieur TOURE VACABA, demeurant à Abidjan marcory Bietry, ayant élu domicile au cabinet de Maître KOSSOUGRO Sery, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 3, rue Jesse OWENS, coté Ambassade des Etats-Unis, 14 B.P 279 Abidjan 14, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°992832/MCU/SDU du 21 octobre 1999 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant retrait du lot n°1628 situé à Cocody les Deux-Plateaux ;

 

Vu                  la décision attaquée ;

 

Vu                  les pièces du dossier ;

 

Vu                   les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, le 21 novembre 2005, a conclu à l'irrecevabilité de la requête pour recours administratif préalable tardif ;

 

Vu                  le mémoire en défense du 06 juillet 2005 du Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat;

 

Vu                  les observations écrites, après rapport, du Conseil du requérant ;

 

Vu                    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï                 le rapporteur ;

 

Considérant que par lettre n°3364 du 13 juillet 1979, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme a attribué à monsieur TOURE VACABA, après que celui-ci en eut acquitté du prix, le lot n°1628 de 1000 m² situé à Abidjan Cocody les Deux-Plateaux, 3eme Tranche ; qu'en application d'une décision du Conseil des Ministres du 3 décembre 1997 relative au retrait des terrains urbains non mis en valeur, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat par lettre n°99/2832/BICU/SDV du 21 octobre 1999 lui a retiré ledit lot ;

 

Que la notification de ce retrait lui a été faite le 16 novembre 1999 par exploit d'huissier pour réattribution du lot litigieux à monsieur KOUAI-BI DJE Emmanuel qui, s'est acquitté intégralement du prix le 27 août 2001 et a obtenu le certificat de propriété le 11 septembre 2003 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir n'est recevable que s'il a été fait dans les formes et délais légaux prévus par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour suprême ;

 

            Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que monsieur TOURE VAKABA qui a eu connaissance de l'acte attaqué par un exploit d'huissier du 16 novembre 1999 en a reçu une seconde communication par un exploit d'assignation du 1er mars 2004 ; que dans ces conditions, le recours hiérarchique par lui exercé le 28 juin 2004 est intervenu en dehors des délais prescrits par les dispositions légales susvisés ; que dès lors, sa requête en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête n°2004-395 REP du 08 décembre 2004 de monsieur TOURE VACABA est irrecevable ;

 

Article 2 : les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 3 : expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la

Construction, de l'Assainissement et de l'urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GORAN-THECKLY YVES, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.