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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 24 du 27/02/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-038 REP DU 1ER OCTOBRE 2011

 

ARRET N° 24

AKE CELESTIN ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée le 1er Octobre 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-038 REP, par laquelle monsieur AKE CELESTIN et six autres personnes, ayant pour conseil maître GOBA OLGA, avocat à la Cour, demeurant à ABIDJAN COCODY Deux-Plateaux, 7ème tranche, rue L 183, immeuble STEPHY, rez-de-chaussée, 06 BP 2306 ABIDJAN 06, Téléphone : 22 42 69 75/08 86 48 70, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 0200243 délivré le 15 avril 2009 à la société LES JARDINS EXOTIQUES ;

 

Vu     l'acte attaqué ;

 

Vu     les pièces du dossier, desquelles il résulte que le Ministère Public et le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui ont reçu communication de l'acte introductif d'instance par des correspondances du 21 novembre 2011 n'ont produit ni réquisitions écrites, ni moyens de défense ;

 

Vu     le mémoire en défense déposé le 21 décembre 2011 au nom et pour le compte de la société LES JARDINS EXOTIQUES ;

 

Vu     les observations après rapport produites le 07 janvier 2013 pour le compte de la société LES JARDINS EXOTIQUES et le 11 janvier 2013 pour le compte de monsieur AKE Célestin et la famille GODOUMAN ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que par exploit d'huissier du 11 février 2011, la société LES JARDINS EXOTIQUES, titulaire du certificat de propriété n° 0200243 afférent au terrain de 21200 m2 objet du titre foncier n° 1898 situé dans la Commune d'Attécoubé, a fait servir une sommation à monsieur OBOU Jean d'avoir à cesser les travaux de morcellement entrepris sur ledit terrain pour le compte de la famille GODOUMAN ayant pour chef monsieur AKE CELESTIN ;

 

Considérant qu'après avoir assigné la société LES JARDINS EXOTIQUES en revendication de la propriété du terrain par exploit du 10 février 2011 et protesté par exploit d'huissier du 14 février 2011 contre l'exploit de sommation à eux servi le 11 février 2011, AKE CELESTIN et autres ont, par requête du 1er octobre 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation du certificat de propriété n° 0200243, selon eux, entaché d'illégalité, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 24 mai 2011 demeuré sans suite ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il résulte de l'application combinée des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours en annulation pour excès de pouvoir n'est recevable que s'il est précédé d'un recours administratif préalable intervenant dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

 

Considérant en l'espèce, qu'aussi bien l'exploit d'huissier du 10 février 2011, contenant assignation de la société LES JARDINS EXOTIQUES en revendication de propriété devant le Tribunal d'Abidjan-Plateau, que l'exploit du 14 février 2011 par lequel monsieur OBOU Jean a entendu protester contre la sommation d'avoir à cesser les travaux de morcellement du terrain litigieux, font état du certificat de propriété attaqué, qualifié de complaisant dans lesdits actes ;

 

Considérant que le recours administratif préalable a été formé seulement le 24 mai 2011 par les requérants alors même que dès le 11 février 2011, ils ont eu connaissance de l'acte attaqué ; qu'un tel recours formé en

 

dehors du délai de deux mois prescrit par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour suprême est tardif et rend donc irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir formé le 1er octobre 2011 ;

 

DECIDE

 

Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété n° 0200243 formé le 1er octobre 2011 par AKE CELESTIN et autres est irrecevable ;

 

Article 2 : Les frais de l'instance sont laissés à la charge des requérants ;

 

Article 3 : Expéditions du présent arrêt seront transmises au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat, au Ministre de l'Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE GREFFIER