Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 25 du 27/02/2013
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 2011-293 CIV DU 23 SEPTEMBRE 2011 |
ARRET N° 25 |
|
SOCIETE « ORANGE COTE D’IVOIRE » C/ DEPARTEMENT DE BEOUMI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
La Cour,
VU l'acte d'huissier du 22 septembre 2011, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-293 CIV du 23 septembre 2011, par lequel la société ORANGE Côte d'Ivoire, société anonyme au capital de 4.136.000.000 francs, représentée par son Directeur Général ayant pour conseil, maître N'GUESSAN ZARO Mireille, avocat demeurant à Cocody Cannebière, route du lycée technique, bâtiment de la résidence BILSON, après la pharmacie du lycée technique au 1er étage, 11 BP 439 Abidjan 11, téléphone/fax 22 48 67 14, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif n° 251 du 1er juillet 2011 de la Cour d'Appel d'Abidjan qui l'a condamnée à payer au département de Béoumi, la somme de trente quatre millions cent quatre-vingt quinze mil neuf cent quatre (34.195.904) francs CFA représentant les causes de la saisie aux fins de débouter ledit département de sa demande ;
VU l'arrêt n° 347/12 rendu le 10 mai 2012 par la Chambre Judiciaire qui s'est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ;
VU les pièces jointes ;
VU les conclusions du Ministère Public près la Cour Suprême enregistrées au secrétariat de la Chambre le 30 janvier 2013 tendant à voir la Chambre Administrative se déclarer incompétente au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ;
VU le mémoire en défense du 21 février 2012 du département de Béoumi concluant à la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ;
VU le traité de l'OHADA, notamment en son article 14 ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OUÏ le rapporteur ;
Sur la compétence de la Chambre Administrative
Considérant que, par acte d'huissier du 22 septembre 2011, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-293 CIV du 23 septembre 2011, la société ORANGE COTE D'IVOIRE, société anonyme, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif n° 251 du 1er juillet 2011 de la Cour d'Appel d'Abidjan qui l'a condamnée au paiement de la somme de trente quatre millions cent quatre vingt quinze mil neuf cent quatre (34.195.904) francs CFA représentant la cause de la saisie au profit du département de Béoumi dans le litige qui les oppose au sujet d'une saisie conservatoire pratiquée par ledit département sur un compte bancaire appartenant à cette société en vue du recouvrement de sa créance ;
Que par arrêt n° 347 du 10 mai 2012, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s'est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative au motif qu'une personne morale de droit public est partie au procès ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, "la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie" ;
Qu'en l'espèce, si la Chambre Administrative est compétente en ce que le département de Béoumi, personne morale de droit public, est partie au procès ayant donné lieu à l'arrêt attaqué rendu le 1er juillet 2011, le litige qui l'oppose à la société ORANGE COTE D'IVOIRE, soulève des questions liées à l'application des actes uniformes du traité OHADA, notamment des actes uniformes portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que l'article 14 dudit TRAITE précise que "la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.), saisie d'un recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes" ;
Qu'ainsi, en raison de l'application des actes uniformes du traité OHADA aux questions que soulève l'affaire en cause, la Chambre Administrative doit se déclarer incompétente au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.), compétente pour connaître du pourvoi n° 2011-293 CIV du 23 septembre 2011 formé contre l'arrêt n° 251 du 1er juillet 2011 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente pour connaître du pourvoi formé par la société ORANGE Côte d'Ivoire contre l'arrêt n° 251 rendu le 1er juillet 2011 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||