Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 28/03/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-219 REP DU 12 JUIN 2008 |
ARRET N° 49 |
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ZAHUI SOKOURI MARCELIN C/ MINISTRE DE LA CONTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême le 12 juin 2008 sous le n° 2008-219 REP, présentée par monsieur ZAHUI SOKOURY Marcellin, économiste, demeurant zone 2, boulevard de Marseille, 01 BP 6889 Abidjan 01, ayant pour conseil, maître Franck KOUAME KOFFI, avocat demeurant boulevard Clozel, résidence les ACACIAS, 9ème étage porte 903, 04 BP 2390 Abidjan 04, téléphone : 20 21 36 85/20 21 54 73, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 07-0017 du 02 avril 2007, par lequel le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a annulé la décision n° 24/SPBING/DOM du 17 juillet 2002 du Sous-préfet de Bingerville portant retrait et attribution à la commune de Bingerville, des îlots 110, 111 et 112 sis au quartier Porquet résidentiel de Bingerville (commune de Bingerville) et restituant pleins effets aux arrêtés n° 02928/MCU/SDU/ACP/SL/NYJ, 02929/MCU/SDU/ACP/SL/NYJ et 02930/MCU/SDU/ACP/SL/NYJ du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
VU l'arrêté attaqué ;
VU les écritures du 1er décembre 2008 du Ministère Public près la Cour Suprême ;
VU les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et le requérant n'ont pas produit les observations écrites et mémoire en défense après la communication de la requête et du rapport le 07 septembre 2011 ;
VU le mémoire en défense et les observations après la communication de la requête et du rapport, déposés le 25 novembre 2011 au secrétariat de la Chambre Administrative par la SCPA AHOUSSOU et KONAN, conseil de madame AKA YABA Jeanne Aurélie épouse BATLO Alain Jacques ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;
OUÏ le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir obtenu, par les lettre et arrêtés n° 02928, 02929 et 02930 du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, l'attribution et la concession provisoire des îlots n° 110, objet du titre foncier n° 104.589 de Bingerville, 111 objet du titre foncier n° 104.548 de Bingerville et n° 112 objet du titre foncier 104.695 de Bingerville du lotissement PORQUET résidentiel de Bingerville qui avaient été cédés à titre gratuit par acte sous seing privé du 06 février 2001, madame AKA YABA Jeanne Aurélie épouse BATLO Alain Jacques s'est vu reconnaître la propriété des terrains formant les îlots 111 et 112 au travers des certificats de propriété délivrés sous les n° 01002134 et 01002133 des 1er et 03 août 2007 ;
Que par décision n° 24 du 17 juillet 2002 prise à la suite de la délibération du 16 juin 2002 de la commission de retrait des lots, le Sous-préfet de Bingerville a retiré les îlots n° 110, 111 et 112 précédemment concédés à madame AKA YABA Jeanne Aurélie épouse BATLO Alain Jacques puis les a attribués à la commune de Bingerville qui, suivant acte notarié du 05 mai 2002, a cédé à monsieur ZAHUI SOKOURY Marcellin moyennant paiement du prix, les lots n° 844, 845, 846, 847, 848 et n° 849 de l'îlot n°110 ;
Considérant que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par un arrêté n° 57 du 10 février 2003, déclaré nul et de nul effet l'arrêté n° 02929 du 30 juillet 2002 accordant à madame AKA YABA Jeanne Aurélie épouse BATLO Alain Jacques la concession provisoire de l'îlot 110 et a prononcé son retour au domaine privé de l'Etat, qu'il a annulé par un autre arrêté n° 07-0017 pris le 02 avril 2007 pour absence de mise en demeure préalable à toute décision de retrait du titre de concession provisoire, la lettre du 17 juillet 2002 du Sous-préfet de Bingerville ;
Qu'estimant l'arrêté du 02 avril 2007 illégal, monsieur ZAHUI SOKOURY Marcellin, après un recours gracieux du 21 décembre 2007, resté sans suite, a, par requête du 12 juin 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l'annuler pour excès de pouvoir.
EN LA FORME
Considérant que, bien que n'ayant pas été notifié, l'arrêté contesté a été communiqué le 23 novembre 2007 au cours d'une procédure judiciaire au requérant qui a en eu une connaissance certaine ; Que par suite, sa requête est recevable comme intervenue dans les formes et délais de la loi ;
AU FOND
Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 02 avril 2007:
Considérant que monsieur ZAHUI SOKOURI Marcellin invoque à l'appui de sa requête, le motif inopérant tiré de la non mise en demeure préalable qui ne lui est pas imputable et le fait qu'il a acquis les lots litigieux par acte notarié contrairement à madame AKA YABA Jeanne Aurélie épouse BATLO Alain ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que les lettre et arrêtés des 07 mai 2001 et 30 juillet 2002 qui ont attribué et concédé à titre provisoire les îlots 110, 111 et 112 du lotissement PORQUET Résidentiel de Bingerville ont créé au profit de madame AKA YABA Jeanne Aurélie épouse BATLO Alain Jacques des droits qui ne peuvent être, ni contestés ni rapportés que dans le délai du recours contentieux de deux mois à compter de leur édiction ; Que la lettre du 17 juillet 2002 du Sous-préfet de Bingerville intervenue après ce délai est entachée d'illégalité et que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a pu légalement l'annuler par l'arrêté n° 07-0017 du 02 avril 2007 attaqué ;
Qu'il s'ensuit que monsieur ZAHUI SOKOURI Marcellin n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté et que sa requête doit être rejetée ;
DECIDE
Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2008-219 REP du 12 juin 2008, présentée par monsieur ZAHUI SOKOURI Marcellin est recevable mais mal fondée et rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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