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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 51 du 28/03/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-361 REP DU 04 AOUT 2009

 

ARRET N° 51

TIEDET GNOHANROU JEAN-MARIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée le 04 août 2009 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2009-361 REP par laquelle monsieur Tiédet Gnohanrou Jean-Marie, militaire,01 BP V 12 Abidjan 01, Tél. : 05 88 16 77, domicilié à Abobo Anonkoua PK 18, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 08-0023/MCUH/DAJC du 09 juillet 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 325 îlot 10 du lotissement de Yopougon-Ananeraie ;

 

Vu       l'arrêté attaqué ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions du Ministère public datées du 04 novembre 2009 demandant de déclarer la requête de monsieur Tiédet Gnohanrou Jean-Marie bien fondée et d'annuler ledit arrêté ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, à qui la requête a été notifiée le 27 octobre 2009, n'a pas fourni de mémoire en défense ;

 

Vu       les observations après rapport de monsieur Tiédet Gnohanrou Jean-Marie par lesquelles il déclare se rapporter à ses premières écritures ;

 

Vu       l'article 11 de l'arrêté n° 2164 A.G. du 09 juillet 1936 ;

 

Vu       les articles 247, 252 et 253 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

                        Considérant que par arrêté n° 08-0023/MCUH/DAJC du 09 juillet 2008, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat, pour défaut de mise en valeur depuis plus de neuf ans, du terrain de 240 m² formant le lot n° 325, îlot n° 10 du lotissement « CTUN2 » de Yopougon-ananeraie dans la Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 94-207 de la circonscription foncière de Bingerville, précédemment attribué à monsieur Tiédet Gnohanrou Jean-Marie et annulé l'acte administratif n° 810/03 code 270/10/325 du 04 mars 1998 portant concession provisoire dudit lot au sus-nommé ;

 

            Qu'après avoir tenté de faire rapporter cet arrêté qu'il estime illégal par un recours gracieux du 24 février 2009 demeuré sans suite, monsieur Tiédet Gnohanrou Jean-Marie a, par requête du 04 août 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

 

En la forme

 

Considérant que la requête de monsieur Tiédet Gnohanrou Jean-Marie est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;

                                                                                                                                                                                        Au fond

 

Considérant que l'article 11 de l'arrêté n° 2164 A.G. du 09 juillet 1936 dispose que « si à l'expiration des délais impartis, les concessionnaires n'ont point rempli les conditions de concession provisoire, le terrain peut leur être retiré. Il peut toutefois être accordé aux concessionnaires, dans le cas où les retards constatés ne leur seraient pas uniquement et absolument imputables, des délais complémentaires soit pour commencer les travaux, soit pour achever la mise en valeur. Le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'administration et n'a pas exécuté son contrat » ;

 

Considérant que l'article 247 du Code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « l'huissier de Justice doit en toute occasion, s'efforcer de délivrer l'exploit, à la personne même qu'il concerne. Il doit dans tous les cas, mentionner sur l'exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations » ;

 

Que l'article 252 du même Code énonce que « si la personne visée dans l'exploit a quitté son domicile et si son nouveau domicile ou sa résidence actuelle est inconnu, la signification est faite au Parquet du dernier domicile connu en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, lequel visera l'original et fera rechercher le destinataire aux fins de remise de l'acte s'il le retrouve » ;

 

Qu'enfin, l'article 253 du même Code dispose que « si la personne visée dans l'exploit n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de Justice remet copie de l'exploit au Parquet près le Tribunal où la demande est portée, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut dans les conditions visées à l'article précédent. » ;

 

Considérant que c'est en se fondant sur deux procès-verbaux des 21 août et 30 novembre 2007 du chef d'antenne de Yopougon constatant respectivement le défaut de mise en valeur et la mise en valeur insuffisante du terrain litigieux que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a pris la décision querellée ;

Considérant cependant que la simple mention dans l'arrêté du 09 juillet 2008 attaqué qu'une mise en demeure de retrait en date du 30 août 2007 a été notifiée par exploit d'huissier le 04 septembre 2007 à monsieur Tiédet Gnohanrou Jean-Marie sans qu'il soit établi que l'huissier a respecté les diligences prévues par les textes susvisés ne suffit pas a affirmer que monsieur Tiédet Gnohanrou Jean-Marie a eu notification de la mise en demeure prévu par l'article 11 de l'arrêté de 1936 ;

 

Qu'il s'ensuit que l'arrêté du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme encourt l'annulation ;

 

DECIDE

  

Article premier : La requête de monsieur Tiédet Gnohanrou Jean-Marie est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 : l'arrêté n° 08-0023/MCUH/DAJC en date du 09 juillet 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulé ;

 

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

 

Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.