Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 28/03/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-137 REP DU 29 DECEMBRE 2010 |
ARRET N° 52 |
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AYANTS DROIT DE FEU DANHO MOISE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
La Cour,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 29 décembre 2010 sous le n° 2010-137, par laquelle les ayants-droits de Danho Moïse, à savoir : - Danho Djogou Bernard, né le 09 décembre 1983 à Abidjan (Abobo Doumé), de nationalité ivoirienne,
- Danho Gnaba Constant, Pasteur, né le 28 mai 1983 à Abidjan Marcory, de nationalité ivoirienne,
- Danho Moïse, né le 17 septembre 1985 à Marcory, de nationalité vioirienne,
- Danho Tohi Léonce, sans profession, né le 13 juin 1977 à Abidjan Adjamé, y demeurant, de nationalité ivoirienne,
- Danho N'Sou Suzanne, née le 05 octobre 1966 à Abidjan Santé, infirmière de nationalité ivoirienne,
- Danho Fernand, planteur né en 1967 à Anyama, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Adjamé,
- Danho Aké Alfred, né le 04 janvier 1963 à Abidjan Adjamé, de nationalité ivoirienne,
- Magoh Victor Danho, né le 24 novembre 1971 à Abidjan Adjamé, de nationalité ivoirienne,
- Danho Allebie Grace née le 20 novembre 1975 à Adjamé Santé,
- M'Bah Elisabeth Danho, née le 11 mars 1969 à Abidjan Plateau, tous majeurs, de nationalité ivoirienne, ayant élu domicile au Cabinet de maître Simone Anic Kacou, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody Boulevard de France, Résidence APPI, 2e étage porte 5, 28 BP 658 Abidjan 28, Tél : 22 44 73 34 / 02 03 78 85, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 08-0463/MCUM/DDU du 12 février 2008 par laquelle le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué à madame Gnui Ahou Suzanne le lot n° 5326 îlot 486 du lotissement de Banco-Nord
Vu l'acte attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les réquisitions du Ministère public datées du 07 octobre 2011 demandant de déclarer les héritiers de feu Danho Moïse recevables et bien fondés en leur requête et conséquemment d'annuler la lettre d'attribution du 12 février 2008 attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et Mme GNUI Ahou Suzanne à qui la requête a été communiquée le 23 mai 2011, n'ont pas produit d'écriture ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par lettre n° 08-0463/MCUH/DDU du 12 février 2008, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a réattribué à madame Gnui Ahou Suzanne, le lot n° 5326.I du lotissement Banco-Nord 2e tranche, précédemment attribué par lettre n° 19465/MCU/DDU du 26 décembre 2005 à monsieur Danho Moïse, décédé par la suite le 24 juillet 2007 ;
Qu'estimant cet acte de réattribution du lot illégal, les ayants droit de feu Danho Moïse ont, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 30 juin 2010 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, par requête du 29 décembre 2010 ;
En la forme
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'acte attaqué a fait l'objet de publicité ou que les requérants en ont eu connaissance ; qu'ainsi la requête des ayants droit de feu Danho Moïse est recevable ;
Au fond
Considérant que par la lettre n° 08-0463/MCUH/DDU du 12 février 2008, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, en réattribuant à Madame GNUI Ahou Suzanne le lot n° 5326. I du lotissement Banco-Nord 2e tranche alors que ledit lot n'a pas été retiré à feu Danho Moïse qui en était précédemment l'attributaire, a méconnu les droits de la famille de feu Danho Moïse ;
Qu'au surplus, s'agissant d'un acte administratif individuel créateur de droits, la lettre attribuant le lot litigieux à feu Danho Moïse ne pouvait être retirée qu'à la double condition que le retrait intervienne dans le délai de deux mois du recours contentieux et que l'acte soit entaché d'illégalité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Que dès lors, les ayants droit de feu Danho Moïse sont fondés à demander l'annulation de la lettre d'attribution n° 08-0463 du 12 février 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
DECIDE
Article premier : La requête des ayants droit de Danho Moïse est recevable et bien fondée ;
Article 2 : La lettre d'attribution n° 08-0463/MCUH/DDU du 12 février 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulée ;
Article 3 : Les dépens sont à la charge du Trésor.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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