Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 54 du 28/03/2012
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-036 S/EX DU 31 JANVIER 2012 |
ARRET N° 54 |
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SOCIETE PALMCI C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-036 S/EX, tendant au sursis à l'exécution de la décision n°60/MFPE/DGT du 27 mai 2009 du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi refusant l'autorisation de licenciement de Monsieur FOUSSOU DANIEL, introduite par la société PALMCI, société anonyme de droit ivoirien dont le siège est à ABIDJAN-Treichville zone Portuaire, immeuble SIFCA, face aux Grands Moulins d'ABIDJAN, 18 BP 3321 ABIDJAN 18 téléphone 21 21 09 00, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur FRANCOIS Bernard, Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société, pour qui domicile est élu au cabinet de la Société Civile Professionnelle d'Avocats LAGO et DOUKA, avocats associés, près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, demeurant à COCODY-DEUX Plateaux lot n°1729, 06 BP 6750 ABIDJAN 06, téléphone 22 41 07 66, 22 41 07 80 ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de l'emploi et le Ministère public qui ont reçu communication de l'acte introductif d'instance n'ont produitni mémoire en défense, ni réquisitions écrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur FOSSOU KOUADIO KOFFI Daniel, opérateur radio-siège et délégué du personnel au sein de l'entreprise a reconnu que le 23 juillet 2008, dans son bureau et en sa présence, un entrepreneur nommé DOZO Narcisse a remis à Monsieur TALLE Roger présenté comme directeur administratif et financier la somme de 4 500 000 francs, en contre partie de la promesse d'attribuer à celui-ci, le marché d'entretien des pistes des plantations de la société PALMCI ;
Qu'estimant que ces faits constituent une faute lourde, la société PALMCI a sollicité le 06 août 2008 l'autorisation de licencier Monsieur FOSSOU KOUADIO KOFFI Daniel qui a été refusée le 12 novembre 2008 ; que la société PALMCI a, par requête du 29 janvier 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir, de la décision de refus d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'alors qu'il n'a pas encore été statué sur cette requête, Monsieur FOSSOU KOUADIO KOFFI Daniel a obtenu par jugement n°1103/CS2/2010 du 28 juillet 2010 du Tribunal du Travail d'ABIDJAN, la condamnation de la société PALMCI à lui payer 18 321 916 francs pour licenciement abusif, avec exécution provisoire à concurrence de 11 999 333 francs ; qu'alors que par ordonnance du 6 août 2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'ABIDJAN, l'exécution de ce jugement a été suspendue, sauf paiement de la somme de 3 500 000 francs, à la suite de saisies pratiquées sur les comptes de la société PALMCI, Monsieur FOSSOU KOUADIO KOFFI Daniel a obtenu le 8 novembre 2010, paiement de 9 667 045 francs ;
Considérant que par requête du 31 janvier 2012, la société PALMCI a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour demander le sursis à l'exécution de la décision par laquelle l'autorisation de licencier Monsieur FOSSOU KOUADIO KOFFI Daniel lui a été refusée, selon elle, à tort ;
En la forme
Considérant que la requête de la société PALMCI est recevable, pour être intervenue conformément à la loi ;
Au fond
Considérant que le jugement n°1103/CS2/2010 rendu le 28 juillet 2010 par le Tribunal de Travail d'ABIDJAN et le paiement des condamnations qu'il a prononcées participent de l'exécution de la décision déférée devant le juge de l'excès de pouvoir qui n'a pas encore vidé sa saisine ;
Que la poursuite d'une telle exécution est porteuse de conséquences irréversibles et de nature à rendre sans intérêt la décision à venir de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; qu'il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'inspection du Travail a refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur FOSSOU KOUADIO KOFFI Daniel, jusqu'à l'intervention de la décision de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
DECIDE Article 1 : la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 janvier 2012 sous le n°2012-036 S/EX est recevable et fondée.
Article 2 : l'exécution de la décision administrative n°60/MFPE/DGT du 27 mai 2009 par laquelle le Directeur Général du Travail a refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur FOSSOU KOUADIO KOFFI Daniel est suspendue jusqu'à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême statue sur la requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir enregistrée le 29 janvier 2009 sous le n°2009-606 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême.
Article 3 : les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor public.
Article 4 : des expéditions du présent arrêt seront transmises au Ministère Public et au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller- Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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