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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 56 du 28/03/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-031REP DU 14 FEVRIER 2008

 

ARRET N° 56

GOUBO KOFFI CHARLES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DEL’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée sous le n° 2008-031 REP du 14 février 2008, par laquelle monsieur GOUBO KOFFI Charles, entrepreneur domicilié à Yopougon 23 BP 4706 Abidjan 23, ayant pour conseil, la SCPA et associés Alpha 2000, demeurant immeuble Alpha 2000, 1er étage, porte 3 (entrée coté librairie de France) avenue Chardy au Plateau 01 BP 122 Abidjan 01 téléphone : 20 21 65 64, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 10906/MCU/CAB du 04 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre d'attribution du 08 mai 2003 du lot n° 5502/Bis îlot 446 de Yopougon Attié, 9ème tranche ;

 

Vu       la lettre attaquée ;

 

Vu       les observations du Ministère Public près la Cour Suprême, enregistrées le 03 décembre 2008 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui a été le 05 novembre 2008, notifiés la requête et le rapport, n'a pas produit de mémoires en défense et d'observations ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;

 

Ouï     monsieur le conseiller rapporteur ;

 

Considérant que, par requête n° 2008-031 REP du 14 février 2008, monsieur GOUBO KOFFI Charles, attributaire du lot n° 5502/BIS îlot 446 de Yopougon Attié, 9ème tranche, en vertu d'une lettre n° 2829 du 08 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 10906/MCU/CAB du 04 avril 2005 par laquelle ledit Ministre a décidé de retirer ce lot et d'annuler la lettre d'attribution du 08 mai 2003 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

            Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée sur la Cour Suprême, "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 59 ci-dessus" ;

 

            Considérant qu'en introduisant sa requête devant la Chambre Administrative seulement le 14 février 2008, après le recours gracieux du 26 juillet 2007, resté sans suite, monsieur GOUBO KOFFI Charles a manifestement excédé les délais prescrits ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er :     La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2008-031 REP du 14 février 2008 présentée par monsieur GOUBO KOFFI Charles, est irrecevable ;

 

Article 2 :         Les frais de l'instance sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :          Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                             LE SECRETAIRE.