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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 28/03/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-069 REP DU 05 MARS 2008

 

ARRET N° 57

BANDE SALIFOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DEL’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée sous le n° 2008-069 REP du 05 mars 2008, par laquelle monsieur BANDE Salifou né le 01 janvier 1934 à Lamzoudo (Burkina Faso), de nationalité ivoirienne, éleveur à Treichville, ayant pour conseil le cabinet GUIRO et associés, avocats demeurant à Abidjan Cocody boulevard de France derrière l'Eglise saint Jean immeuble Van Gogh escalier A 2ème étage porte 61, 08 BP 1501 Abidjan 01, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 00650/ MCU/ SDU/ACP/ SAL/AA du 23 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à monsieur AKOUANI DJRO Nicolas, la concession provisoire du lot n° 196 îlot 23 de Cocody M'POUTO village, objet du titre foncier n° 104.839 de la circonscription foncière de Bingerville;

 

Vu       la lettre attaquée ;

 

Vu       la correspondance du 1er décembre 2008 du Ministère Public près la Cour Suprême ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, à qui la requête, le 23 septembre 2008 et le rapport, le 07 février 2012, ont été notifiés n'a pas réagi, malgré la mise en demeure à lui adressée le 10 décembre 2008 ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que monsieur BANDE Salifou, après avoir obtenu par un arrêté n° 3654/MCU/DCDU du 08 octobre 1981 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, la concession provisoire d'une parcelle de terrain d'une superficie de 10.084 m², formant le lot n° 250 de M'POUTO village S/P de Bingerville, s'est vu reconnaître la propriété du terrain suivant un certificat de propriété n° 01.0032 délivré le 16 mai 2006 ;

 

            Que par un autre arrêté n° 00650 du 23 mai 2003, le même Ministre a concédé à titre provisoire le lot n° 196 îlot 23 de Cocody M'POUTO village, objet du titre foncier n° 104.839 de la circonscription foncière de Bingerville, à monsieur AKOUANI DJRO Nicolas qui y a édifié des constructions ;

 

            Qu'estimant cet arrêté illégal comme pris en violation de son droit de propriété, monsieur BANDE Salifou, après un recours gracieux du 05 novembre 2007, resté sans suite, a saisi, dès le 05 mars 2008, la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'Administration pour répondre à la demande dont elle est saisie ».

 

Considérant qu'en saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dès le 05 mars 2008, après un recours gracieux du 05 novembre 2007 resté sans suite, soit avant le délai suscité, monsieur BANDE Salifou a agi prématurément en méconnaissance des délais prescrits ; qu'il convient dès lors, de déclarer sa requête irrecevable ;

 

DECIDE

 

 

Article 1er :  La requête n° 2008-069 REP du 05 mars 2008 présentée par monsieur BANDE Salifou, est irrecevable ;

 

Article 2 :     Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :     Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.