Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 31 du 27/02/2013
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-025 REP DU 19 JANVIER 2009 |
ARRET N° 31 |
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ZIDAGO PATRICE ET AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 janvier 2009 sous le n° 2009-025 REP, Messieurs ZIDAGO Patrice et ZIDAGO Gbeautta Germain, tous deux de Nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan, nés respectivement le 15 août 1969 à Guiberoua et 28 novembre 1984 à GOBELITIE/LAKOTA, tous ayants droit de Feu ZIDAGO Gogo Maxime, décédé le 29 juillet 2007 à Koumassi (acte de décès n° 305 du 01 août 2007), ayant pour conseil, le Cabinet ORE et Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, commune du Plateau, angle, avenue Marchant Boulevard Clozel, Résidence Gyam 7ème étage, porte D.7, tel : 20 21 65 24, Fax 20 33 56 20, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêtés suivants du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat :
- N° 08-0014/MCUH/MIPSP/MEF du 03 juillet 2008 portant annulation de l'arrêté de concession provisoire n° 01121/MCU/SDU du 11 mai 1988 ;
- N° 08-0015 MCUH/MIPSP/MEF de la même date portant attribution avec promesse de bail emphytéotique d'une parcelle de terrain en zone industrielle de Koumassi ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère public du 16 octobre 2009 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué le 15 mai 2009 au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a produit aucun mémoire en défense ;
Vu le mémoire en défense après rapport du 23 juillet 2012 du conseil de la société Franzetti S.A ;
Vu le protocole d'accord du 19 juin 2009 entre les requérants et la société Fanzetti S.A ;
Vu la quittance de règlement transactionnel du 23 juin 2009 ;
Vu le courrier de désistement de recours du 17 Février 2013 du conseil des requérants ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que dans le cadre du litige qui oppose les requérants à la société Franzetti S.A, relativement à la propriété d'une parcelle de terrain d'une superficie de 3990 m² sise à Abidjan commune de koumassi, zone industrielle, objet du titre foncier n° 52 133 de la circonscription foncière de Bingerville, les requérants ont initié un recours en annulation pour excès de pouvoir, devant la juridiction administrative, des arrêtés :
- N° 08-0014/MCUH/MIPS/MEF du 03 juillet 2008 portant annulation de l'arrêté n° 1121/MCUH/DDU/SDR qui fait retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain sis à Abidjan commune de koumassi, zone industrielle, objet du titre foncier n° 52133 et,
- N° 08-0015/MCUH/MIPSP/MEF du 03 juillet 2008 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique à la société Franzetti S.A de la parcelle suscitée ;
Considérant que, dans le cadre d'un protocole d'accord du 19 juin 2009, la société Fanzetti S.A s'est engagée à régler, de façon amiable et définitive, le litige opposant les parties en cause et de mettre un terme aux procédures et d'indemniser les héritiers des matériels présents sur le site à concurrence de quinze millions de francs CFA (15.000.000 F CFA) à titre de dédommagement ;
Considérant que par courrier du 07 février 2013 le conseil des requérants a confirmé le règlement amiable et définitif de ladite affaire, qu'il désiste par conséquent du recours en annulation des arrêtés susvisés ; que le désistement susvisé est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte aux requérants ;
DECIDE
Article 1 : Il est donné acte de désistement de la requête n° 2009-025 REP du 19 janvier 2009 présenté par les frères ZIDAGO à l'encontre des arrêtés :
- N° 08/0014/MCUH/MIPSP/MEF du 03 juillet 2008, et - N° 08-0015/MCUH/MIPSP/MEF de la même date ;
Article 2 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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