Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 20/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-301 REP DU 14 AOUT 2003 |
ARRET N° 35 |
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YAYO SAGOU AMBROISE ET 01 AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 août 2003 sous le numéro 2003-301 REP, par laquelle messieurs YAYO SAGOU Ambroise, né le 1er janvier 1942 à Yopougon-Kouté, de nationalité ivoirienne, professeur d'enseignement supérieur à la retraite, représentant la famille Affiédo II, demeurant à Yopougon-Kouté, 22 B.P. 882 Abidjan 22, et Bodi GABO Gérard, né en 1945 à Abidjan, Chef du village de Yopougon-Kouté, de nationalité ivoirienne, 21 BP 1875 Abidjan 21, tous deux ayant élu domicile en l'Etude de maître Michel Dago Djiriga, Avocat Conseil à la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant, Avenue Jean Paul II, immeuble CCIA, 3ème étage, porte 13, 04 BP 1162 Abidjan 04, téléphone et fax : 20 21 40 28, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été transmis respectivement les 14 avril 2004 et 06 février 2013 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n'a pas pris de réquisitions écrites ;
Vu le mémoire en réplique du 15 juin 2004 du Maire de la Commune de Yopougon ;
Vu le mémoire en réplique du 31 août 2004 des requérants ;
Vu les observations après rapport du 19 février 2013 du Maire de la Commune de Yopougon ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que messieurs YAYO SAGOU Ambroise et BODI GABO Gérard, respectivement représentant de la famille Affiédo II et Chef de village de Yopougon-Kouté, ont adressé à Monsieur le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, sous le couvert du maire de la commune de Yopougon, une lettre aux fins de régularisation du plan de morcellement de leur terrain coutumier sis au lotissement 4ème tranche de Yopougon-Kouté de plus de 02 hectares et faisant partie du titre foncier n° 21 161 de la circonscription foncière de Bingerville ; que le Maire, qui n'est pas destinataire du courrier susvisé, a cru devoir y donner une suite négative ;
Que s'estimant lésés par cette réponse du Maire de la Commune de Yopougon, après un recours dit « gracieux » du 20 février 2003 adressé au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat demeuré sans suite, YAYO SAGOU Ambroise et BODI GABO Gérard ont saisi la Chambre Administrative pour voir annuler la décision implicite de rejet du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, pour excès de pouvoir ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours dit gracieux adressé au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat tendait à lui demander d'infirmer la décision du Maire dont il n'est pas le supérieur hiérarchique ; que par ailleurs, la décision implicite de rejet résultant du silence du Ministre n'est pas, selon une jurisprudence constante, une décision administrative susceptible d'être attaquée par la voie du recours d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que la requête est irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2003-301 REP du 14 août 2003 de YAYO SAGOU Ambroise et BODI GABO Gérard est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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