Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 20/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-300 REP DU 29 JUIN 2009 |
ARRET N° 36 |
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DAO DAOUDA C/ GOUVERNEUR DU DISTRICT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 Juin 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-300 REP, par laquelle Monsieur DAO Daouda, né le 25 Janvier 1960 à SANHALA (S/P de Kolia), de nationalité ivoirienne, commerçant, demeurant à Angré Cocody les Deux-Plateaux, tél 07 93 69 88/ 07 66 15 96, 28 BP 456 cidex Abidjan 28, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5e étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, sollicite l'annulation de l'arrêté n° 1300101/DA/DGA/DCU/SDA du 26 Mars 2007 du Gouverneur du District d'Abidjan accordant à Monsieur KOFFI AFFALI la concession provisoire du lot n° 16/H ilot 8 d'Angré-Nord, commune de Cocody, titre foncier n° 111894 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 16 Juin 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête pour absence de recours préalable régulier et subsidiairement au fond, à l'annulation de l'arrêté attaqué pour incompétence de son auteur ;
Vu les observations, après rapport, du Gouverneur du District d'Abidjan parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 21 Janvier 2013 et tendant à déclarer la requête irrecevable ;
Vu les observations écrites, après rapport, de Monsieur DAO Daouda enregistrées le 18 Janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que Monsieur DAO Daouda, occupant, depuis 1998, le lot n° C îlot 21 bis de Dokui Djomi, commune d'Abobo, qu'il a acquis du chef du village d'Abobo-té, a été interpellé par Monsieur KOFFI Affali qui en réclamait la propriété sur la base de l'arrêté n° 1300101/DA/DGA/DCU/SDA du 26 Mars 2007 du Gouverneur du District d'Abidjan lui accordant la concession provisoire dudit lot mué en lot n° 16/H îlot n° 8 d'Angré Nord, commune de Cocody, titre foncier n° 111894 de Bingerville ;
Qu'estimant que l'arrêté susvisé a été pris en violation de ses droits, Monsieur DAO Daouda a saisi le 29 Juin 2009, la Chambre Administrative, aux fins de son annulation après l'avoir, le 11 Février 2009, demandée sans suite au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable à la saisine du Juge Administratif Suprême est soit gracieux lorsqu'il est adressé à l'autorité dont émane la décision entreprise, soit hiérarchique lorsqu'il est porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane ladite décision ;
Considérant qu'en l'espèce, le recours administratif préalable de Monsieur DAO Daouda, porté devant le Ministre chargé de la Construction qui n'est ni l'auteur de l'arrêté entrepris, ni le supérieur hiérarchique du Gouverneur du District d'Abidjan, auteur dudit arrêté, est irrégulier ;
Qu'ainsi, la requête de Monsieur DAO Daouda, formée en l'absence d'un recours préalable régulier, doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1er: La requête n° 2009-300 REP du 25 Juin 2009 de Monsieur DAO Daouda est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant ;
Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Gouverneur du District d'Abidjan ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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