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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 64 du 18/04/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-099 REP DU 24 AOUT 2010

 

ARRET N° 64

GNABA KOUASSI JULES C/ PREFET D’ATTIEGOUAKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 Août 2010 sous le N° 2010-099 REP, par laquelle Monsieur Gnaba Kouassi Jules né en 1947 à N'Zéré (S/P d'Attiégouakro), de Nationalité Ivoirienne, ex-agent de la Société Air-Afrique, demeurant à N'Zéré, ayant élu domicile en la SCPA Akré et Kouyaté, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody les II Plateaux, Boulevard des Martyrs (Ex-Latrille) rue ko 36 , derrière la parfumerie Brumes SICOGI, Duplex Appartement N° 350, 06 BP 6470 Abidjan 06, Téléphone/Fax : 2241- 23 39, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté Préfectoral N° 01/PATT/SG du 04 Janvier 2010 du Préfet du Département d'Attiégouakro nommant Monsieur Djedri Kouadio en qualité de Chef de village de N'Zéré ;

 

Vu       l'arrêté attaqué ;

 

Vu       les pièces produites au dossier ;

 

Vu       l'arrêté N° 3206/BP du 10 octobre 1934 portant constitution de l'administration indigène en Côte d'Ivoire ;

 

Vu       l'arrêté N° 198 /CAB/AG du 20 novembre 1961 portant transfert des attributions précédemment dévolues au commandant de cercle en matière de désignation et de destitution des chefs de village ;

 

Vu       la circulaire N° 20 INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre de l'Intérieur fixant les modalités de nomination des chefs de village ;

 

Vu       la lettre du 06 Janvier 2012 de Nanan ABLAHA Pokou, Reine des Baoulé en particulier et des AKAN en général , adressée au Préfet du département d'Attiégouakro pour informations sur la chefferie traditionnelle de N'Zéré, dont copie transmise au Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 Avril 2012 ;

 

Vu       les réquisitions écrites du 04 Mars 2011 du Parquet Général près la Cour Suprême tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d'Attiégouakro, à qui la requête a été notifiée le 28 Janvier 2011, n'a pas produit de mémoire en défense, mais a notifié à la Cour Suprême la mise en garde adressée au requérant ;

 

Vu       la Loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complètée par la Loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Oui     le rapporteur ;

 

            Considérant que par arrêté préfectoral N° 01/PATT/SG du 04 Janvier 2010, le Préfet du Département d'Attiégouakro a nommé Monsieur Djedri Kouadio en qualité de Chef de village de N'Zéré ;

 

            Qu'estimant la nomination de Djedri Kouadio illégale parce que non conforme aux textes règlementaires, aux us et coutumes en la matière, Gnaba Kouassi Jules, après un recours hiérarchique du 23 Février 2010 demeuré sans réponse de la part du Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, a saisi par requête N° 2010-099 REP du 24 Août 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé pour excès de pouvoir ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que la requête de Gnaba Kouassi Jules, intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ;

 

AU FOND

 

            Considérant que Monsieur Gnaba Kouassi Jules reproche à la décision entreprise d'avoir violé tous les textes règlementaires en matière de nomination de Chef de village tels que l'article 4 de l'Arrêté N° 3206/BP du

 

10 Octobre 1934 portant constitution de l'administration indigène en Côte d'Ivoire, texte colonial reconduit dans l'ordonnancement juridique de Côte d'Ivoire au moyen de l'arrêté N° 1980/CAB/AG du 20 Novembre 1961 et la circulaire N° 20 INT/DGAT du 03 Juin 1976 fixant les modalités de nomination des chefs de village ;

 

            Considérant que selon les textes règlementaires susvisés, la nomination de chef de village doit intervenir par arrêté préfectoral sur proposition librement faite par le collège des notables en tenant compte des us et coutumes de la communauté villageoise en la matière ;

 

            Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant, descendant de la lignée régnante conformément aux us et coutumes du village de N'Zéré pressenti pour succéder à feu Zemini YAO Lambert, le defunt chef de village de N'Zéré, a été frustré de cette nomination au profit de Djedri Kouadio, malgré les formalités déjà remplies ;

 

            Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué, intervenu au mépris des dispositions des textes règlementaires en matière de nomination de chef de village, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête N° 2010-099 REP du 24 Août 2010 de Gnaba Kouassi Jules est recevable et fondée ;

 

Article 2 : L'arrêté N° 01/PATT/SG du 04 Janvier 2010 du Préfet du Département d'Attiégouakro est annulé ;

 

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 : L'expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur et au Préfet d'Attiégouakro ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.