Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 37 du 20/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-118 REP DU 27 OCTOBRE 2012 |
ARRET N° 37 |
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LE GROUPE « LA REFONDATION » C/ CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 Octobre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-118 REP, par laquelle Le Groupe La Refondation, société anonyme de presse, dont le siège social est sis à Abidjan-Riviera Palmeraie, commune de Cocody, 01 BP 2868 Abidjan 01, agissant aux diligences de son représentant légal Monsieur Martin SOKOURI BOHUI, son directeur général, ayant pour conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA et TAPE, au 25 avenue Mermoz, villa B, tél. 22 44 46 14, fax 22 44 16 76, sollicite l'annulation de la « décision n° 016 du 22 Septembre 2010 du Conseil National de la Presse portant sanctions applicables au quotidien Notre Voie » et infligeant à l'éditeur une sanction pécuniaire de cinq millions (5 000 000) de francs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, le Conseil National de la Presse, auxquels la requête introductive d'instance et le rapport ont été respectivement communiqués le 07 Février 2011 et le 06 Février 2013, n'ont pas produit d'écritures ;
Vu la loi n° 2004-643 du 14 Décembre 2004 portant régime juridique de la Presse ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que le 28 Septembre 2010, Le Groupe La Refondation S.A a reçu, suivant courrier n° 1155/CNP/DJ/SG du 27 Septembre 2010 du Conseil National de la Presse, notification de la décision n° 016 du 22 Septembre 2010 dudit organe lui infligeant une sanction pécuniaire de cinq millions (5 000 000) de francs, aux motifs que le quotidien Notre Voie dont il est l'éditeur, titrant à sa Une dans son numéro 3686 du 21 Septembre 2010, « Dernier sondage avant le 31 Octobre 2010 / GBAGBO écrase BEDIE et OUATTARA / les chiffres édifiants » et en se livrant à une analyse des résultats du dernier sondage de la structure Tns-Sofres relatif aux intentions de vote en faveur des candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, a violé tant l'article 39 nouveau de l'Ordonnance n° 2008-133 du 14 Avril 2008 portant Ajustements au Code Electoral pour les Elections de Sortie de Crise que le communiqué du 20 Novembre 2009 rappelant l'interdiction de « publier ou de diffuser des estimations de vote ou de procéder à l'établissement de sondages sous quelque forme que ce soit, à partir de quelque lieu que ce soit à compter de la publication de la liste électorale provisoire » ;
Considérant que le 27 Octobre 2010, Le Groupe La Refondation a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de voir annuler la décision entreprise, après avoir exercé, le 08 Octobre 2010, un recours gracieux demeuré sans suite ;
Considérant que Le Groupe La Refondation fait valoir, à l'appui de sa requête, deux moyens tirés de :
- la violation des droits de la défense, en ce qu'il n'a pas été mis par le Conseil National de la Presse en mesure de se défendre en discutant les griefs à lui reprochés ;
- la violation ou la mauvaise interprétation de la loi, notamment de l'article 39 nouveau alinéa 5 de l'ordonnance n° 2008-133 du 14 Avril 2008 portant Ajustements au Code Electoral pour les Elections de Sortie de Crise, en ce que le quotidien Notre Voie n'a ni publié, ni diffusé ou établi un quelconque sondage mais n'a fait que commenter l'information mise sur le marché depuis le 19 Septembre 2010 par l'hebdomadaire Jeune Afrique ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême qu'en matière de recours pour excès de pouvoir, le recours juridictionnel devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l'expiration du délai de quatre (04) mois au terme duquel l'Administration est censée avoir rejeté ledit recours ;
Considérant qu'en l'espèce, Le Groupe La Refondation, après son recours gracieux du 08 Octobre 2010 auquel le Conseil National de la Presse n'avait pas encore donné de suite, a, sans attendre l'expiration du délai de quatre (04) mois prévu à l'article 59 susvisé, introduit sa requête devant la Chambre Administrative dès le 27 Octobre 2010, formant ainsi un recours juridictionnel prématuré qui conduit nécessairement à l'irrecevabilité de la requête ;
DECIDE
Article 1e : La requête n° 2010-118 REP du 27 Octobre 2010 du Groupe La Refondation est irrecevable comme prématurée ;
Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conseil National de la Presse ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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