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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 20/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-132 REP DU 09 DECEMBRE 2010

 

ARRET N° 38

DAO DAOUDA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 09 Décembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-132 REP, par laquelle Monsieur DAO Daouda, né le 25 Janvier 1960 à SANHALA (S/P de Kolia), ivoirien, commerçant, domicilié à Cocody Les Deux-Plateaux, Angré, tél. 07 93 69 88 / 07 66 15 96, 28 BP 456 Cidex Abidjan 28, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5e étage, 01 BP 1301 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation de l'arrêté n° 09-0265/MCUH/SDPAA/SAC du 23 Février 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à Monsieur KOFFI AFFALI la concession provisoire du lot n° 16/H îlot 8 d'Angré Nord (commune de Cocody), titre foncier n° 111894 de Bingerville ;

 

Vu     l'acte attaqué ;

 

Vu     les observations écrites du conseil de DAO Daouda, parvenues après communication du rapport, au Secrétariat de la Chambre Administrative le 19 Février 2013 ; 

 

Vu     les pièces du dossier lesquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et l'Habitat, à qui la requête et le rapport ont été respectivement communiqués les 16 Février 2011 et 06 Février 2013, n'ont pas produit d'écritures ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

         Considérant que Monsieur DAO Daouda, occupant depuis 1998, le lot n° C îlot 21 bis de DOKUI-DJOMI par lui acquis du chef du village d'ABOBOTE mais mué en lot n° 16/H îlot 8 d'Angré Nord suivant arrêté n° 1300101/DA/DGA/DCU/SDA du 26 Mars 2007 du Gouverneur du District d'Abidjan qui en a accordé la concession provisoire à Monsieur KOFFI AFFALI, expose qu'à l'audience des référés de la juridiction présidentielle de la Cour Suprême du 03 Mai 2010, il a découvert que le même lot avait été concédé provisoirement au même KOFFI AFFALI par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat suivant arrêté n° 09-0265/MCUH/SDPAA/SAC du 23 Février 2009 ; qu'estimant que cet arrêté a été pris " en violation de ses droits acquis", il en a sollicité l'annulation le 09 Décembre 2010 devant la Chambre Administrative après un recours gracieux, demeuré sans suite, enregistré le 30 Juillet 2010 sous le n° 1922 au cabinet du Ministre ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

         Considérant qu'il est de jurisprudence constante que le recours administratif préalable doit être exercé dans les deux mois à compter du jour où le requérant a eu connaissance de l'acte dont il veut solliciter l'annulation ;

 

         Considérant qu'en l'espèce, il résulte de la lettre datée du 22 Juin 2010 réceptionnée au Guichet Unique du Foncier et de l'Habitat le 20 Juillet 2010 sous le numéro 28548 et au service courrier du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat le 30 Juillet 2010 sous le numéro 1922 que c'est à cette dernière date que le conseil de Monsieur DAO Daouda, Maître Agnès OUANGUI, a effectivement formé un recours gracieux motivé contre l'arrêté du 23 Février 2009 ; que par contre, le document de la même date du 22 Juin 2010, ayant pour objet "recours gracieux" non motivé, portant la mention "déposé le 23 Juin 2010" portant le cachet plus ou moins lisible dudit ministère, lequel document, nullement enregistré et ne comportant ni la signature de Monsieur DAO Daouda, ni celle de son conseil dûment mandaté, ne saurait être regardé comme un recours préalable formé contre l'arrêté querellé, contrairement aux allégations du requérant ;

 

         Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours gracieux du 30 Juillet 2010, formé plus de deux mois à compter du 03 Mai 2010, date à laquelle Monsieur DAO Daouda a eu connaissance de l'arrêté querellé, est tardif et rend la requête irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2010-132 REP du 09 Décembre 2010 de Monsieur DAO Daouda est irrecevable ;

 

Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR             LE GREFFIER