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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 68 du 18/04/2012

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-028 RET DU 26 JANVIER 2011

 

ARRET N° 68

LA SOCIETE SOMEG ET AUTRES C/ - ARRET N° 75 DU 21 JUILLET 2010 DE LA CHAMBRE ADMINITRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 26 Janvier 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-028 Bis RET par laquelle la Société SOMEG agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur BRAMA KONE, né le 17 mars 1960 à Ferkessédougou et 04 autres personnes, à savoir Monsieur Ibrahim LALEYE, né le 27 décembre 1971 à Porto Novo au Bénin, de nationalité béninoise, Monsieur FAKIH KHALIL, né le 15 Juin 1954 au Liban, de nationalité libanaise, Mademoiselle KOSSONOU KOSSI Elisabeth, née le 04 mars 1975 à Bondoukou, de nationalité ivoirienne, Monsieur KOFFI BANKLOU AYIOBOLI, né le 31 Juillet 1959 à Anronnovilekou Wounon Vissikopé au Togo, de nationalité Togolaise, ayant tous pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Immeuble KINDALO, 1er étage, porte n° 910, 28 BP 1018 Abidjan 28, tél 22 41 36 69/22 41 36 67 ont formé un recours en rétractation contre l'arrêt n° 75 du 21 Juillet 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

 

Vu       l'arrêt n° 75 du 21 Juillet 2010 attaqué ;

 

Vu       les pièces produites ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public et le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, n'ont pas produit de réquisitions et de mémoires après la transmission et la notification de la requête et du rapport ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que par arrêt n° 75/10 du 21 Juillet 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête présentée par la Société SOMEG et quatre (04) autres personnes tendant à l'annulation de la décision de rejet de leur recours hiérarchique et de l'arrêté du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat concédant à la SCI AMPHORA les terrains initialement attribués à ceux-ci ;

 

Considérant que les requérants estiment que la Cour, en statuant comme elle l'a fait, n'a ni motivé sa décision ni visé les textes dont il est fait application pour enfermer la contestation d'un certificat de propriété dans un délai précis ou encore, pour rendre sans fondement un recours contre les actes antérieurs au certificat de propriété ; qu'enfin, le rapport à l'issue de l'instruction de l'affaire ne leur a pas été notifié ; qu'ils demandent par conséquent la rétractation de l'arrêt entrepris ;

 

De la recevabilité de la requête en rétractation

 

            Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême, qu'il peut être formé de recours en rétractation contre les décisions rendues sur recours en annulation, entre autres, " si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 19, 20,26, 27, 28 et 41 de la loi précitée;

 

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier la preuve de la notification du rapport aux requérants à la fin de l'instruction, alors que cette formalité est essentielle, en ce qu'elle est prescrite aux fins du respect du principe du contradictoire ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer la requête en rétractation des requérants, recevable et par conséquent de rétracter l'arrêt entrepris et de statuer à nouveau ;

 

1)   De l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé le 28 Janvier 2009

Considérant qu'il est établi que la décision implicite ou explicite de rejet du recours administratif préalable ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ;

 

Qu'il échet de rejeter la demande d'annulation de la décision implicite de rejet du Président de la République du recours hiérarchique exercé par les requérants le 28 Janvier 2009 ;

 

2)   De l'annulation de l'arrêté n° 02120 du 22 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

Considérant qu'au soutien de leur requête en annulation, la SOMEG et les quatre (04) autres requérants allèguent l'incompétence du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme dans la délivrance des lettres d'attribution et des arrêtés de concession provisoire portant sur les terrains urbains à Abidjan, conformément à la loi n° 2003-208 du 07 Juillet 2003 qui, en son article 13, a transféré une telle compétence de l'Etat aux collectivités territoriales, en l'occurrence, le District d'Abidjan ;

 

Considérant cependant que, contrairement aux allégations des requérants, la loi sus-indiquée ainsi que le décret n° 2005-261 du 21 Juillet 2005 fixant les modalités d'application en matière d'Urbanisme et d'Habitat de ladite loi ne réservent nullement une compétence exclusive au District dans la gestion des terrains urbains d'Abidjan ; qu'ainsi, l'arrêté du Ministre, intervenu dans un domaine où l'Etat a des compétences, ne viole pas la loi ; qu'il est par conséquent régulier ;

 

3)   De la régularité du Certificat de propriété

Considérant que les requérants soutiennent que le certificat de propriété délivré le 06 février 2007 à la SCI AMPHORA est irrégulier parce que délivré sur la base de l'arrêté de concession provisoire incompétemment pris par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et qu'ainsi, il ne saurait conférer la propriété définitive de la parcelle litigieuse à la SCI AMPHORA ;

 

Considérant que, suivant la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, le certificat de propriété devenu définitif ne peut être attaqué et annulé que lorsqu'il est faux, parce que délivré sur le fondement de faux documents ou délivré sur la base de documents ayant fait l'objet d'annulation ;

 

Considérant qu'en l'espèce, les pièces du dossier n'établissent pas l'existence de faux ; que par ailleurs l'arrêté de concession provisoire ayant abouti à la délivrance du certificat est régulier ; qu'enfin, faute d'avoir été contesté dans les délais, ce certificat est devenu définitif et ne peut, dès lors être attaqué ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des actes attaqués ; qu'il s'en suit que la requête en annulation doit être rejetée ;

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête en rétractation de l'arrêt n° 75 du 21 Juillet 2010 de la Chambre Administrative, présentée par la SOMEG et quatre (04) autres requérants est recevable et fondée ;

 

Article 2 : l'arrêt n° 75 du 21 Juillet 2010 est rétracté;

 

Article 3 : la requête en annulation n° 2009-262 REP du 03 juin 2009 de la Société SOMEG et autres est recevable mais mal fondée et est rejetée ;

 

Article 4 : les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                LE RAPPORTEUR                           LE SECRETAIRE.