Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 25/03/1992
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 91-65 AD DU 19 AVRIL 1991 |
ARRET N° 14 |
|
YAO YAO BERTIN ET AUTRES C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 1992 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu sous le n° 91-65 AD, la requête présentée par YAO Yao Bertin et autres, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Avril 1991 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 15.792/FP/CD du 20 Avril 1990 du Ministre de la Fonction Publique qui les a révoqués de leurs fonctions pour fraude douanière perpétrée à l'aide du véhicule de service; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Vu la requête de désistement d'instance en date du 7 Février 1992 des consorts YAO Yao Bertin, BAMBA Kassoum et autres; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que YAO Yao Bertin et autres, précédemment agents tes Douanes ont été révoqués de leurs fonctions pour fraude douanière perpétrée à l'aide du véhicule de service par la décision n° 15.792/FP/CD du 20 Avril 1990; Considérant que les intéressés ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision susmentionnée au motif unique que cette sanction grave est intervenue malgré la transaction intervenue entre eux et l'Administration des Douanes; Considérant qu'en cours d'instruction, par décision n° 39.376/EFP/CD du 13 Décembre 1991, le Ministre de la Fonction Publique et de l 'Emploi a rapporté la décision querellée et réintégrée YAO Yao Bertin et autres dans leurs fonctions, que dès lors ils se sont désistés de leur recours et demande que, acte leur soit donné;.
DECIDE
ARTICLE 1er: Donne acte à YAO Yao Bertin et autres de leur désistement; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en sen audience publique du VINGT CINQ MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||